Foreign National Detention Order Nullified Due to Procedural Violation of Right to Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that upheld an administrative retention order for a foreign national, finding that the lower court erred by dismissing a nullity claim based on the violation of the Code of Criminal Procedure regarding a suspect's right to counsel during police custody. The reasoning was that the procedural code explicitly requires the police officer to document in the official report all steps taken following a detained person's request to speak with an attorney, and the absence of such mention concerning the notification to the Bar regarding the appointment of an ex officio lawyer rendered the procedure invalid, notwithstanding the eventual contact with counsel and the lack of intervening investigative acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 63-4 du Code de procédure pénale, Article 63-4, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale, Article 64 du Code de procédure pénale, Article 627 du nouveau Code de procédure civile; Foreign National Detention Order Nullified Due to Procedural Violation of Right to Counsel: The reasoning was that the procedural code explicitly requires the police officer to document in the official report all steps taken following a detained person's request to speak with an attorney, and the absence of such mention concerning the notification to the Bar regarding the appointment of an ex officio lawyer rendered the procedure invalid, notwithstanding the eventual contact with counsel and the lack of intervening investigative acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was overturned based on the violation of this article concerning the right to an attorney during police custody.
This article was cited alongside Article 63-4 in the reasoning leading to the cassation concerning the mention of diligence in the report.
Applied to rule that there is no need for referral after cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 63-4, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale, ensemble l'article 64 du même Code ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que dès le début de la garde à vue, la personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat ; que si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier, lequel est informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; que, selon le second, l'officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire dès la demande d'entretien avec un avocat, formulée par une personne gardée à vue, doivent être mentionnées dans le procès-verbal ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, qu'à la suite d'un contrôle d'identité ayant révélé qu'il était sans titre de séjour sur le territoire français, M. X..., ressortissant marocain, a été interpellé et placé en garde à vue le 21 février 2002, à 17 heures ; qu'ayant demandé à 17 heures 35, au moment de la notification de ses droits par le truchement d'un interprète, à s'entretenir avec un avocat commis d'office dès le début de la garde à vue, l'intéressé s'est entretenu avec celui-ci de 18 heures 55 à 19 heures 20 ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de cet étranger un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de cette mesure ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 63-4 du Code de procédure pénale et confirmer cette décision, l'ordonnance retient qu'en l'espèce, M. X... s'est entretenu avec un avocat une heure quinze minutes après la notification de ses droits, ce qui démontre que les enquêteurs ont effectivement avisé le bâtonnier de l'Ordre dès la demande d'entretien ; qu'elle ajoute qu'aucun acte d'enquête n'a été effectué entre la notification des droits et l'entretien avec l'avocat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal ne mentionne pas les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire à la suite de la demande faite par M. X... pour s'entretenir avec un avocat commis d'office, dès le début de la garde à vue, le premier président a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 février 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.