Legislator Jurisprudence & Législation
01-50099 Généré par l'IA

Chinese National v. Prefecture of Police on Detention Extension Timeline

Numéro de cause 01-50099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Chinese nationality, refused admission to French territory upon arrival at the airport on December 5, 2001, and placed in a waiting zone, contested the legality of the subsequent judicial authorization to extend his detention, arguing that the four-day deadline for requesting judicial authorization for extension of retention, as per regulatory text, should commence from the moment he was physically deprived of liberty (disembarking/detention), not from the administrative decision to place him in the zone. The Court of Cassation rejected this appeal, upholding the lower court's decision by reasoning that the four-day period for the request to the President of the Tribunal de Grande Instance for prolongation of retention runs from the date of the administrative decision placing the individual in the waiting zone.

Regeste Legislator

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article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article 2 du décret du 15 décembre 1992, REJETTE le pourvoi; Chinese National v. Prefecture of Police on Detention Extension Timeline: The Court of Cassation rejected this appeal, upholding the lower court's decision by reasoning that the four-day period for the request to the President of the Tribunal de Grande Instance for prolongation of retention runs from the date of the administrative decision placing the individual in the waiting zone.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire période d'attente restriction à la libre circulation nationalité durée du séjour droits du détenu

Dispositions légales citées

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article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945
The appellant argued that the judge was seized late based on this article regarding the start of the 96-hour period, although the court ultimately rejected this line of reasoning.
article 2 du décret du 15 décembre 1992
The court used this article to establish that the four-day deadline for seizing the judge for extension of detention starts from the administrative decision to place the person in the waiting zone.
REJETTE le pourvoi
This is the operative final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945

The appellant argued that the judge was seized late based on this article regarding the start of the 96-hour period, although the court ultimately rejected this line of reasoning.

article 2 du décret du 15 décembre 1992

The court used this article to establish that the four-day deadline for seizing the judge for extension of detention starts from the administrative decision to place the person in the waiting zone.

REJETTE le pourvoi

This is the operative final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 12 décembre 2001) rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité chinoise, arrivé en France par avion le 5 décembre 2001 à 8 heures 40, à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, a fait l'objet à cette date d'une décision de refus d'admission sur le territoire français et d'une décision de maintien en zone d'attente, notifiées le même jour à 10 heures 20 ; que son maintien en zone d'attente a été renouvelé le 7 décembre 2001 à 10 heures 20 ; que, saisi le 9 décembre à 9 heures 40, un juge délégué a autorisé la prolongation du délai de maintien pour une durée de huit jours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge alors, selon le moyen, que le point de départ du délai légal de 96 heures prévu par l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour saisir le juge est le moment où l'étranger est privé de sa liberté d'aller et de venir ; qu'en l'espèce, descendu d'avion à 8 heures 40, il a été privé de cette liberté au plus tard à 9 heures 20 et que le juge délégué a été saisi tardivement ;

Mais attendu que le délai de quatre jours avant l'expiration duquel, selon l'article 2 du décret du 15 décembre 1992, le président du tribunal de grande instance doit être saisi d'une requête en prolongation du maintien en rétention, court à compter de la décision administrative de placement dans cette zone ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.