Surgeon Reimbursement Dispute Over EU Qualification Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Belgian surgeon practicing in France was denied adherence to a specific fee sector and ordered to reimburse fees charged under a specific code because the national health insurance fund determined his Belgian qualifications were not equivalent to the required domestic standards, which the appellate court upheld based on a negative opinion from the national joint convention committee. The surgeon argued this violated European directives mandating automatic recognition of medical qualifications between member states, but the high court rejected the appeal, reasoning that the relevant European directives explicitly preserved the competence of member states to organize their national social security schemes and determine which activities fall within those regimes, thus validating the refusal to grant the specific tariff and reimbursement benefits under the national health insurance system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Surgeon Reimbursement Dispute Over EU Qualification Recognition: The surgeon argued this violated European directives mandating automatic recognition of medical qualifications between member states, but the high court rejected the appeal, reasoning that the relevant European directives explicitly preserved the competence of member states to organize their national social security schemes and determine which activities fall within those regimes, thus validating the refusal to grant the specific tariff and reimbursement benefits under the national health insurance system.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision rules on the costs associated with the final decision on the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., chirurgien de nationalité belge, exerce sa profession en France ; qu'en 1994, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé son adhésion au secteur à honoraires différents, au motif qu'il n'avait pas obtenu la reconnaissance de l'équivalence entre ses titres, délivrés en Belgique, et l'une des qualifications professionnelles requises par l'article 9, 2 de la Convention nationale des médecins en date du 21 octobre 1993 ; que par lettres des 15 décembre 1995 et 30 août 1996, la Caisse a, en outre, réclamé à ce praticien le remboursement d'actes cotés C 2, en invoquant l'article 18 C de la Nomenclature générale des actes professionnels, qui réserve une telle cotation aux actes accomplis en qualité de consultants par des médecins anciens internes d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier universitaire ; que la cour d'appel (Pau, 3 septembre 2001) a rejeté le recours de M. X... en retenant que la commission conventionnelle paritaire nationale avait rendu un avis négatif sur l'équivalence entre les titres invoqués par l'intéressé et ceux qu'exige le droit interne ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la Directive 75/362 du 16 juin 1975, ainsi que la Directive 93/16 du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, dont les dispositions, en l'absence de transposition en droit interne, peuvent être invoquées par les particuliers devant les juridictions nationales, instituent une reconnaissance automatique des diplômes et titres entre les Etats membres ; que, dès lors que le docteur X... établissait ses fonctions d'ancien chef de service de chirurgie de la clinique Saint-Etienne de Bruxelles et démontrait que cette clinique avait été portée sur la liste des hôpitaux habilités à recevoir les urgences de la voie publique, et participait ainsi au service public hospitalier belge, c'est-à-dire, dès lors qu'il produisait un titre équivalent à ceux énumérés par les articles 9-2 de la Convention nationale des médecins et 18 de la NGAP, et que la CPAM admettait, dans sa lettre du 23 mai 1997, être en possession des copies certifiées conformes des titres "mentionnés à la Convention, la cour d'appel ne pouvait entériner l'exigence de la CPAM de soumettre le médecin à une procédure en vue de la reconnaissance de ses diplômes et titres avec ceux requis pour l'accès au secteur à honoraires différents, et pour coter des actes en C2, ni se fonder sur l'avis négatif émis par la CNAM, "en raison du défaut de production de pièces complémentaires relatives au statut de l'établissement employeur et à la durée des fonctions exercées " ; qu'en refusant ainsi d'admettre le principe de la reconnaissance automatique des diplômes entre les Etats membres, la cour d'appel a violé l'article 52 du Traité de Rome, ainsi que les dispositions des Directives 75/362 et 93/16 du 5 avril 1993 ;
Mais attendu que la Directive 93/16 du 5 avril 1993 codifiant notamment la Directive 75/362 du 16 juin 1975, énonce, dans ses considérants, qu'elle "n'affecte pas la compétence des Etats membres d'organiser leur régime national de sécurité sociale et de déterminer quelles activités doivent être exercées dans le cadre de ce régime" ;
qu'est donc mal fondé le moyen tiré de la violation de cette directive, en tant qu'il est dirigé contre des décisions refusant d'admettre au bénéfice d'un régime particulier de tarification et de prise en charge par l'assurance maladie les actes accomplis en France par un médecin ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.