Worker Leave Entitlement After Work Suspension Due to Illness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA worker, absent from work due to a work-related illness and subsequently declared unfit for the role, sued to recover payment for accrued but unused paid leave for the period following June 30, 2002, which a lower court granted by interpreting labor code provisions as entitling her to paid leave despite no effective work during the reference period. The high court overturned this decision, reasoning that the relevant article stipulates that periods of work suspension up to one year due to professional illness are counted only for determining the *duration* of leave entitlement, not for establishing the *right* to leave itself under the primary article governing accrual, thus concluding the lower court erred by awarding compensation when no effective work was performed during the relevant reference year.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 223-4 du Code du travail, article L. 223-2 du Code du travail, article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Worker Leave Entitlement After Work Suspension Due to Illness: The high court overturned this decision, reasoning that the relevant article stipulates that periods of work suspension up to one year due to professional illness are counted only for determining the *duration* of leave entitlement, not for establishing the *right* to leave itself under the primary article governing accrual, thus concluding the lower court erred by awarding compensation when no effective work was performed during the relevant reference year.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article as the one whose application was refused by the lower court regarding the right to leave.
The Court of Cassation cited this article as the one incorrectly applied by the lower court regarding the calculation of paid leave.
This article authorized the Court of Cassation to rule on the merits and terminate the dispute without referral after quashing the decision.
This article was cited in the dispositive to reject the opposing party's request concerning costs/expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 12 novembre 2001 par la SCEA Château La Peyreyre en qualité d'ouvrière vigneronne s'est trouvée à compter du 26 février 2002 en arrêt maladie pour motif professionnel sans interruption jusqu'à ce qu'elle soit déclarée inapte au terme de la seconde visite du médecin du travail le 8 septembre 2003 ;
qu'elle a été licenciée par lettre du 8 octobre 2003 et a saisi la juridiction prud'homale en sa formation des référés notamment d'une demande en paiement d'un solde d'indemnités de congés payés sur la période postérieure au 31 juin 2002 ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil des prud'hommes a estimé que les dispositions des articles L. 122-32-1 et L. 223-4 du Code du travail se combinaient et ouvraient droit au règlement des indemnités de congés payés dues à Mme X... sur une durée d'un an ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que la salariée n'avait accompli aucun travail effectif pendant la période de référence juin 2002 à mai 2003 ouvrant droit à congé, le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application le premier des textes susvisés et, par fausse application, le second ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la SCEA Château La Peyreyre à payer à Mme X... la somme de 671,29 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés, l'ordonnance de référé rendue le 2 avril 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande en paiement d'indemnité de solde de congés payés ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Château La Peyreyre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.