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03-20826 Généré par l'IA

Fuel Delivery Company v. Farm on Liability for Oil Spill

Numéro de cause 03-20826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A fuel delivery company, responsible for conveying heating oil to a farm, connected its tanker hose to an obsolete connection point, causing the farm's cellar to flood; the farm sued both the delivery company and the plumber who had modified the installation. The appellate court wrongly exonerated the farm from all liability by ruling that, because a previous delivery had gone smoothly after installation changes, the farm's management reasonably believed its presence was unnecessary during delivery and that the delivery company was not under the farm's control. The Supreme Court overturned this decision, holding that the regulations governing the unloading of tankers mandate that the recipient's representatives control the fixed installation's valves and the decision to transfer the product, meaning the complete exoneration of the farm was a violation of the applicable laws and contractual terms.

Regeste Legislator

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articles 1147 du Code civil, article 624 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Fuel Delivery Company v. Farm on Liability for Oil Spill: The appellate court wrongly exonerated the farm from all liability by ruling that, because a previous delivery had gone smoothly after installation changes, the farm's management reasonably believed its presence was unnecessary during delivery and that the delivery company was not under the farm's control. The Supreme Court overturned this decision, holding that the regulations governing the unloading of tankers mandate that the recipient's representatives control the fixed installation's valves and the decision to transfer the product, meaning the complete exoneration of the farm was a violation of the applicable laws and contractual terms.

Mots-clés

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responsabilité du fait des produits droit agricole responsabilité des dommages environnementaux pollution par l'agriculture longa manu traditio prescription de contrôle

Dispositions légales citées

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articles 1147 du Code civil
Vu les articles 1147 du Code civil, 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et 7 du contrat type citernes institué par le décret du 7 avril 1988 ;
article 624 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for the cassation and referral of the case.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to reject the requests for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1147 du Code civil, 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et 7 du contrat type citernes institué par le décret du 7 avril 1988

These articles were violated by the lower court in its assessment of liability regarding the delivery and unloading operations.

article 624 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for the cassation and referral of the case.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to reject the requests for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 du Code civil, 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et 7 du contrat type citernes institué par le décret du 7 avril 1988 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société La Mure-Bianco-Produits pétroliers (société Bianco) qui avait été chargée par le GAEC Le Maroly (le GAEC) de l'acheminement de fioul, ayant lors de la livraison, branché le tuyau de sa citerne sur la buse de raccordement correspondant à une cuve supprimée antérieurement par M. X..., plombier, inondant ainsi la cave du GAEC, ce dernier a assigné en indemnisation de son préjudice la société Bianco ainsi que M. X..., aujourd'hui en liquidation judiciaire, M. Y... étant liquidateur ;

Attendu que pour dire M. X... et la société Bianco seuls responsables du sinistre survenu au préjudice du GAEC, fixer à la somme de 83 724,94 euros la créance du GAEC sur M. X..., condamner la société Bianco à payer au GAEC la même somme et dire que, dans leurs rapports respectifs, la société Bianco et "le liquidateur" supporteraient chacun pour moitié cette condamnation, sous réserve de la justification par la société Bianco d'une déclaration de créance au passif, l'arrêt retient que la société Bianco ayant livré sans incident au GAEC une commande de fioul en 1997, après modification de l'installation, les dirigeants du GAEC avaient pu en déduire que leur présence n'était plus nécessaire durant la livraison, que le GAEC ne pouvait être considéré comme ayant tenu le livreur de la société Bianco sous son contrôle, qu'il devait donc être exonéré de toute responsabilité dans les dommages survenus ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les opérations de déchargement de la citerne étant obligatoirement effectuées sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur, l'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe ainsi que la décision de transfert de produit incombant au destinataire, la cour d'appel, qui n'a retenu aucune part de responsabilité au GAEC, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Le GAEC Le Maroly aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.