Legislator Jurisprudence & Législation
04-16800 Généré par l'IA

Nationality Declaration Timeliness Dispute

Numéro de cause 04-16800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual born in 1937 had their declaration of French nationality, made under Article 21-13 of the Civil Code, refused and subsequently contested this refusal. The higher court upheld the finding of the individual's foreign nationality, reasoning that while prior disputes about nationality could not render the claimed French status equivocal, the individual was required to file the declaration within a reasonable time after learning of their foreign status; since the filing occurred on May 10, 2000, following notification of the foreign status on July 13, 1995, the appellate court reasonably concluded that the five-year delay was not acceptable.

Regeste Legislator

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article 21-13 du Code civil, REJETTE les pourvois, Condamne M. X... aux dépens; Nationality Declaration Timeliness Dispute: The higher court upheld the finding of the individual's foreign nationality, reasoning that while prior disputes about nationality could not render the claimed French status equivocal, the individual was required to file the declaration within a reasonable time after learning of their foreign status; since the filing occurred on May 10, 2000, following notification of the foreign status on July 13, 1995, the appellate court reasonably concluded that the five-year delay was not acceptable.

Mots-clés

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nationalité état civil moment du dépôt créance contestée registre central des étrangers preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the main dispositive act rejecting the appeals.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U0416800 et Y0510575 qui sont identiques ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X..., né le 24 juin 1937, s'est vu refuser l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française souscrite le 10 mai 2000 sur le fondement de l'article 21-13 du Code civil ; qu'il a engagé une action en contestation du refus d'enregistrement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2003) d'avoir constaté l'extranéité de M. X... ;

Attendu que les contestations élevées à propos de la nationalité de M. X... n'ont pu avoir pour effet de rendre équivoque sa possession d'état de français ; qu'il lui appartenait cependant de souscrire une déclaration de nationalité dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité ; que l'arrêt attaqué retient que la déclaration a été souscrite le 10 mai 2000 alors que l'intéressé avait été avisé de la cause d'extranéité le concernant le 13 juillet 1995 ;

que la cour d'appel a pu en déduire que ce délai n'était pas raisonnable ;

qu'ainsi sa décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.