Heirs' Suit Over Ancestors' Historical Publication Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAHeirs sued a municipality, its mayor, and an author following the publication of a municipal bulletin article detailing the troubled lives of their ancestors from the 18th and early 19th centuries, claiming violation of their privacy rights. The court upheld the lower court's dismissal of the suit against the author, reasoning that the right to respect for private life is personal and extinguishes upon the individual's death, meaning it is not transmitted to heirs; furthermore, since the historical article concerned only deceased persons and did not name any living heir, no actionable violation of the family's present private life was established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les consorts Z... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs' Suit Over Ancestors' Historical Publication Dismissed: The court upheld the lower court's dismissal of the suit against the author, reasoning that the right to respect for private life is personal and extinguishes upon the individual's death, meaning it is not transmitted to heirs; furthermore, since the historical article concerned only deceased persons and did not name any living heir, no actionable violation of the family's present private life was established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order resolving the appeal.
This provision governs the imposition of costs following the rejection of the appeal.
This article was cited in the dispositive order regarding the rejection of requests for legal fees under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 janvier 2003), qu'en juin 1988 est paru un numéro du bulletin municipal de la commune de Lovagny comportant outre un éditorial du maire M. X..., un article de M. Y... intitulé "Histoires des vieilles familles de Lovagny", consacré en partie aux membres de la famille Z... ayant vécu entre 1725 et la première moitié du siècle suivant où il était fait référence à "deux époux ayant connu une longue vie d'errance et de misère et traversé une période assez agitée" et allusion à "des séparations, des mariages consanguins, des naissances hors mariage" au cours de la même période ; qu' estimant que cet article portait atteinte à leur vie privée comme comportant des appréciations sur la vie de leurs ancêtres, les consorts Z... ont assigné la commune de Lovagny, son maire, ainsi que M. Y... en réparation de leur préjudice moral sur le fondement des articles 9, 1382 du Code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande contre M. Y... en réparation du préjudice causé par la publication d'un article écrit par ce dernier et consacré à leur famille, alors, selon le moyen, que les renseignements relatifs aux ascendants d'une personne relèvent de la propre vie privée de cette dernière et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le droit d'agir pour le respect de la vie privée s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit, et n'est pas transmis à ses héritiers ; qu'ayant relevé que le texte litigieux, à vocation historique et s'appuyant sur des documents dont la consultation est libre, ne concernait que des personnes décédées, sans que soit cité aucun des consorts Z... présents dans la procédure, de sorte qu'aucune atteinte à la vie privée dans sa dimension familiale n'était établie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes cités par le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts Z... et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.