Extension of Judicial Liquidation and Procedural Objection Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, whose judicial liquidation had been extended by a commercial court, appealed the decision, raising a defense of prescription and an objection of procedural nullity. The appellant argued that the Court of Appeal erred by refusing to examine the procedural nullity because both the objection and the plea of inadmissibility were presented in the same set of briefs, rendering the order irrelevant. However, the Court of Cassation upheld the ruling, finding that because the appellant raised the plea of inadmissibility before the procedural objection in its filings, the objection was correctly deemed inadmissible pursuant to the relevant procedural code article, regardless of their simultaneous presentation in the same document.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 74 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Extension of Judicial Liquidation and Procedural Objection Admissibility: The appellant argued that the Court of Appeal erred by refusing to examine the procedural nullity because both the objection and the plea of inadmissibility were presented in the same set of briefs, rendering the order irrelevant. However, the Court of Cassation upheld the ruling, finding that because the appellant raised the plea of inadmissibility before the procedural objection in its filings, the objection was correctly deemed inadmissible pursuant to the relevant procedural code article, regardless of their simultaneous presentation in the same document.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court in the reasoning to confirm the Court of Appeal's rejection of procedural exceptions raised after a plea of inadmissibility.
Cited to reject the appellant's claim for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 septembre 2002), que M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce qui lui a étendu la liquidation judiciaire d'une société ; qu'il a soulevé la prescription de l'action exercée à son encontre et invoqué la nullité de la procédure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que dans la mesure où elles sont présentées dans les mêmes conclusions, l'ordre entre une fin de non-recevoir et une exception est indifférent ; qu'ainsi, en refusant d'examiner les exceptions de nullité invoquées devant elle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait dans ses conclusions soulevé la fin de non-recevoir avant l'exception de procédure, la cour d'appel a exactement retenu que celle-ci n'était pas recevable en application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, peu important que ces incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.