Heir's Claim Following Withdrawal of Dismissal Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed following administrative authorization that was subsequently withdrawn, and his heir subsequently sued, seeking both reinstatement/damages for the father's wrongful dismissal and compensation for his own harm. The High Court partially overturned the lower court's decision, affirming the finding that the heir's personal claim for damages did not fall under the labor court's jurisdiction, but ruling that the lower court erred in denying the claims made as the heir by asserting that the withdrawal of the dismissal authorization did not carry the same legal consequences as its annulment, finding that withdrawal invalidates the already effected dismissal of the protected employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 412-19 du Code du travail, L. 412-19 du Code du travail, Art. 16 du nouveau Code de procédure civile; Heir's Claim Following Withdrawal of Dismissal Authorization: The High Court partially overturned the lower court's decision, affirming the finding that the heir's personal claim for damages did not fall under the labor court's jurisdiction, but ruling that the lower court erred in denying the claims made as the heir by asserting that the withdrawal of the dismissal authorization did not carry the same legal consequences as its annulment, finding that withdrawal invalidates the already effected dismissal of the protected employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the Court of Appeal failed to recognize that the withdrawal of authorization has the same effect as its annulment regarding the invalidity of the dismissal.
This article was cited in the context of discussing the legal effect of the annulment (or withdrawal) of the authorization to dismiss, which the Court of Appeal interpreted incorrectly.
This article was cited in the grounds of the second plea (which was rejected) concerning the alleged failure of the Court of Appeal to invite parties to submit observations when raising an issue of competence.
This article was cited in the grounds of the second plea (which was rejected) concerning the alleged failure of the Court of Appeal to invite parties to submit observations when raising an issue of competence.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Gérard X... engagé par la MAAF a été licencié le 20 juillet 1987 après autorisation administrative de licenciement donnée par l'inspecteur du travail de Toulon, le 16 juillet 1987, qui a retiré cette autorisation le 20 octobre 1987 ; qu'avant son décès intervenu en 1994 et postérieurement aux recours administratifs exercés contre ces deux décisions, M. Gérard X... avait demandé sa réintégration dans le cadre d'une instance en référé ; que M. Serge X..., agissant en qualité d'ayant droit et en son nom personnel a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes afférentes d'une part à l'illégalité du licenciement prononcé contre son père et d'autre part à l'indemnisation de son propre préjudice ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande qu'il a formulée à titre personnel en indemnisation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait du licenciement de son père et des procédures que ce dernier a été contraint d'engager contre la MAAF, n'était pas de la compétence du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, en soulevant d'office son incompétence sans inviter les parties à présenter leurs observations, a méconnu la règle de droit en violant les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et 6, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
2 / que la cour d'appel dans la motivation de la décision de son incompétence n'a pas permis à la cour de cassation d'exercer un contrôle de conformité de l'arrêt aux règles de droit et notamment celle selon laquelle, le juge de l'action est le juge de l'exception ;
Mais attendu que dans une procédure orale les moyens et prétentions sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce avoir été contradictoirement débattus à l'audience ;
Et attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que l'action personnelle de M. Serge X... à l'encontre de la MAAF, employeur de son père, ne pouvait être engagée dans le cadre de la procédure prud'homale l'opposant en qualité d'ayant-droit de son père à la MAAF, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 412-18, L. 412-19, L. 436-1, L. 436-3 et R. 516-21 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir le paiement de salaires et de dommages-intérêts au titre du licenciement de son père, la cour d'appel énonce essentiellement que si, selon l'article L. 412-19 du Code du travail, l'annulation d'une autorisation de licenciement emporte droit à réintégration, il n'en est pas de même du retrait d'autorisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le retrait de l'autorisation produit les mêmes effets que son annulation et prive dès lors de validité le licenciement du salarié protégé déjà intervenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition déboutant M. Serge X... des demandes formulées en qualité d'ayant-droit de son père M. Gérard X..., l'arrêt rendu le 5 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.