Legislator Jurisprudence & Législation
01-40125 Généré par l'IA

Apprentice Wage Non-Payment and AGS Guarantee in Judicial Liquidation

Numéro de cause 01-40125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An apprentice sought the termination of her apprenticeship contract due to the employer's failure to pay wages, filing her claim before the employer entered into judicial liquidation. The judicial guarantor (AGS) argued it was not liable for damages awarded for early termination because the liquidator had paid the wages due up to the liquidation date, thereby preventing a rupture attributable to the employer prior to that date, contrary to the condition for AGS guarantee in liquidation cases. The Court of Cassation rejected this argument, holding that the labor court retains the power to set the date of contract termination retroactively to the day the breach occurred or the day the termination request was filed, and since the employer's failure to pay occurred before liquidation, the resulting damages awarded were correctly deemed covered by the AGS guarantee as a pre-liquidation debt.

Regeste Legislator

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article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens; Apprentice Wage Non-Payment and AGS Guarantee in Judicial Liquidation: The judicial guarantor (AGS) argued it was not liable for damages awarded for early termination because the liquidator had paid the wages due up to the liquidation date, thereby preventing a rupture attributable to the employer prior to that date, contrary to the condition for AGS guarantee in liquidation cases. The Court of Cassation rejected this argument, holding that the labor court retains the power to set the date of contract termination retroactively to the day the breach occurred or the day the termination request was filed, and since the employer's failure to pay occurred before liquidation, the resulting damages awarded were correctly deemed covered by the AGS guarantee as a pre-liquidation debt.

Mots-clés

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contrat d'apprentissage résiliation de contrat liquidateur judiciaire paiement de la dette rémunération impayée production de créance

Dispositions légales citées

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article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du Code du travail
This provision was cited as the legal basis for concluding that the employee's compensation claim fell under the AGS guarantee because the contract termination date preceded the judicial liquidation.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens
This provision deals with the allocation of legal costs imposed in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du Code du travail

This provision was cited as the legal basis for concluding that the employee's compensation claim fell under the AGS guarantee because the contract termination date preceded the judicial liquidation.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens

This provision deals with the allocation of legal costs imposed in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., qui avait été engagée le 19 août 1997 par la société ECD, en vertu d'un contrat d'apprentissage qui devait prendre fin au 18 août 2000, a saisi le 17 septembre 1998 le juge prud'homal d'une demande tendant à faire prononcer la résiliation de ce contrat aux torts de l'employeur, pour non paiement des salaires dus, et à obtenir paiement de dommages-intérêts ; que la société ECD ayant été placée en liquidation judiciaire le 30 septembre 1998, elle a poursuivi cette instance contre le liquidateur judiciaire, en présence de l'AGS ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 octobre 2000) d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage et une indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, qu'en cas de liquidation judiciaire, les créances résultant de la rupture du contrat d'apprentissage ne sont garanties par l'AGS que si le mandataire liquidateur, autorisé à agir en vertu du jugement de liquidation judiciaire, sans avoir à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat de travail, y met fin dans les quinze jours de ce jugement ; qu'il est constant que le liquidateur judiciaire avait payé à Mlle X... les salaires dus jusqu'au 30 septembre 1998, date du prononcé de la liquidation judiciaire, ce dont il résultait que le contrat ne pouvait être considéré comme rompu du fait de l'employeur avant cette date ; qu'en disant néanmoins l'AGS tenue de garantir les salaires dus jusqu'à la fin du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1 et L. 117-17 du Code du travail ;

Mais attendu que le juge qui prononce la résiliation du contrat d'apprentissage peut en fixer la date au jour où l'une des parties a manqué à ses obligations ou au jour où la demande de résiliation a été formée ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'avant sa liquidation judiciaire, l'employeur avait interrompu le paiement des salaires, manquant ainsi gravement à ses obligations, la cour d'appel a pu prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage à ses torts et fixer la date de rupture au jour où l'apprentie avait saisi le juge prud'homal, peu important que le liquidateur judiciaire, qui y était légalement tenu, ait réglé par la suite le montant des salaires dus au moment de l'ouverture de la procédure ; que cette date de résiliation étant antérieure à la liquidation judiciaire, elle en a exactement déduit que la créance indemnitaire de la salariée, dont elle a apprécié le montant, relevait de la garantie de l'AGS, en vertu de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du Code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.