Legislator Jurisprudence & Législation
01-03334 Généré par l'IA

Grandfather's Opposition to Surname Change Following Simple Adoption

Numéro de cause 01-03334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned a paternal grandfather's third-party opposition to a judgment of simple adoption that substituted the children's original surname with that of the stepfather, where the children were aged ten and nearly seven at the time of the initial adoption. The opposing party argued that since the third-party opposition effectively revoked the name change, the children's ages should be assessed at the time of the ruling on the opposition to determine if their consent was required for the new surname substitution. The highest court rejected the appeal, reasoning that when ruling on a third-party opposition strictly limited to the name change aspect of an adoption, the judges are ruling on the effects of the previously established filiation link, and therefore, the specific provision of the Civil Code requiring consent from an adopted child over the age of thirteen for a name addition was correctly deemed inapplicable.

Regeste Legislator

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article 61-3 du Code civil, article 363 du Code civil, Art. 363 du Code civil, Art. 61-3, alinéa 1, du Code civil, Art. 591 du nouveau Code de procédure civile, Art. 61-3 du Code civil; Grandfather's Opposition to Surname Change Following Simple Adoption: The opposing party argued that since the third-party opposition effectively revoked the name change, the children's ages should be assessed at the time of the ruling on the opposition to determine if their consent was required for the new surname substitution. The highest court rejected the appeal, reasoning that when ruling on a third-party opposition strictly limited to the name change aspect of an adoption, the judges are ruling on the effects of the previously established filiation link, and therefore, the specific provision of the Civil Code requiring consent from an adopted child over the age of thirteen for a name addition was correctly deemed inapplicable.

Mots-clés

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nom de famille adoption simple aspects juridiques âge de l'enfant substitution de motifs opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 363 du Code civil

Cited as the legal basis for the finding that an adopted person over thirteen years old does not need to consent to a name addition.

Art. 61-3, alinéa 1, du Code civil

Cited as the legal provision whose inapplicability was affirmed by the court.

Art. 591 du nouveau Code de procédure civile

Mentioned in the appellant's argument which was rejected.

Art. 61-3 du Code civil

Mentioned in the appellant's argument which was rejected.

Art. 66 al. 1 LTF

This is a reference to the general provisions on costs in French law, as the court ruled against the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que du mariage de Fabrice X... décédé le 11 février 1991 et de Mme Y... sont issus deux enfants Z... et A... nés respectivement le 18 mai 1984 et le 19 septembre 1989 ;

que le 17 juin 1994, Mme Y... s'est remariée avec M. B... ; que par deux jugements en date du 25 janvier 1996, le tribunal de grande instance de Nantes a prononcé l'adoption simple des enfants par M. B... et décidé que le patronyme de l'adoptant serait substitué à celui des adoptés de sorte que les enfants ne porteraient désormais que le nom de B... ; que M. Claude X..., grand-père paternel des adoptés a formé tierce opposition à ces jugements en limitant son recours au chef de décision substituant le nom de B... à celui de X... ; que le tribunal a dit que les enfants porteraient désormais le nom de Morin-Mouquet ; que les époux B... font grief à la cour d'appel (Rennes, 11 décembre 2000) d'avoir confirmé cette décision, alors que :

1 / d'une part, en estimant que le consentement de l'enfant Z... n'était pas nécessaire dès lors que celui-ci n'avait pas treize ans lorsque le jugement d'adoption avait été rendu, cependant que, par l'effet de la tierce opposition, ce jugement d'adoption avait été rétracté en ce qui concerne ses dispositions relatives au nom des enfants, en sorte que c'est au jour du jugement statuant sur la tierce opposition que devait être apprécié l'âge de l'enfant pour déterminer si son consentement était requis, la cour d'appel a violé les article 591 du nouveau Code de procédure civile et 61-3 du Code civil ;

2 / et d'autre part, que si les juges, statuant sur la tierce opposition exercée contre les dispositions du jugement d'adoption concernant le nom, modifient de nouveau le patronyme sous lequel les enfants sont désormais connus, sans remettre en cause le principe de l'adoption, ils interviennent en dehors de toute modification du lien de filiation et doivent recueillir le consentement des enfants de plus de treize ans ; qu'en jugeant le contraire, au motif que les juges statuant sur la tierce opposition des grands-parents intervenaient dans le cadre de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 61-3 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 363 du Code civil, l'adopté de plus de treize ans n'a pas à consentir à une adjonction de nom et que les juges du fond saisis d'une tierce opposition à un jugement d'adoption limitée au chef de décision concernant le nom statuent bien sur les effets du lien de filiation précédemment établi ; que la cour d'appel a donc jugé, à bon droit, que l'article 61-3, alinéa 1, du Code civil n'était, en conséquence, pas applicable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.