Legislator Jurisprudence & Législation
01-12446 Généré par l'IA

Garnishment Order Annulment Reversed in Rehabilitation Case

Numéro de cause 01-12446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The lower court wrongly annulled a garnishment order executed against an entity under a rehabilitation plan, reasoning that the basis for the order, a provision in the Commercial Code, was invalid because it mirrored a decree provision previously declared illegal by the Council of State and had not yet been ratified by Parliament. The high court quashed this decision, finding that the illegality of the prior decree provision had no bearing on the separate, subsequent statutory provision in the Commercial Code, and applying the relevant law, the court subsequently annulled the garnishment and ordered its removal, as the relevant statutory provision was, in fact, ratified by a subsequent law.

Regeste Legislator

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article L. 627-1 du Code de commerce, article 627-1 du Code de commerce, article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, article 50-I de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Garnishment Order Annulment Reversed in Rehabilitation Case: The high court quashed this decision, finding that the illegality of the prior decree provision had no bearing on the separate, subsequent statutory provision in the Commercial Code, and applying the relevant law, the court subsequently annulled the garnishment and ordered its removal, as the relevant statutory provision was, in fact, ratified by a subsequent law.

Mots-clés

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saisie de salaire base légale révocation de la faillite annulation du contrat rétablissement des prestations d'invalidité restitution de la propriété

Dispositions légales citées

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article L. 627-1 du Code de commerce
codedecommerce
article 627-1 du Code de commerce
Vu l'article 50-I de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 ayant ratifié l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 qui avait codifié à l'article 627-1 du Code de commerce les dispositions de l'article 173 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile
Applied to decide the case definitively without remanding following the cassation.
article 50-I de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Cited as the legal basis for annulling the seizure and ordering its lifting.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the company Location service.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile

Applied to decide the case definitively without remanding following the cassation.

article 50-I de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Cited as the legal basis for annulling the seizure and ordering its lifting.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the company Location service.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques des deux pourvois, qui sont identiques :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société PICC, d'une part, du Centre de gestion et d'études (CGEA) d'Amiens et de l'AGS, d'autre part, tendant à l'annulation et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 mars 2000 par la société Location service entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations de Charleville-Mézières, l'arrêt attaqué énonce que l'article L. 627-1 du Code de commerce interdisant une telle mesure reprend intégralement les termes de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, déclaré illégal par arrêt du Conseil d'Etat du 9 février 2002, et a été introduit par l'ordonnance du 18 septembre 2000 prise en vertu de l'article 38 de la Constitution et non encore ratifiée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 était sans incidence sur l'article L. 627-1 du Code de commerce, peu important l'identité de leur contenu, la cour d'appel a apprécié la légalité de cette dernière disposition alors de nature réglementaire et violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Statuant de nouveau ;

Vu l'article 50-I de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 ayant ratifié l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 qui avait codifié à l'article 627-1 du Code de commerce les dispositions de l'article 173 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Annule la saisie-attribution précitée et en ordonne main-levée ;

Dit que les dépens de la présente instance ainsi que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Location service ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.