Unjustified Dismissal and Loss of Stock Option Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, whose employment as a sales representative was terminated without real and serious cause, sued for damages related to being unable to exercise stock options, the terms of which required the employee to be present in the company at the exercise date. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had denied damages by citing company rules limiting option exercise post-departure, reasoning that the loss of the right to exercise options, directly resulting from the unjustified dismissal, constituted a prejudice that must be compensated, remitting the case solely for the determination of the amount of damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, Art. L. 122-14-4 du Code du travail, Art. 627 du nouveau Code de procédure civile, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Unjustified Dismissal and Loss of Stock Option Rights: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had denied damages by citing company rules limiting option exercise post-departure, reasoning that the loss of the right to exercise options, directly resulting from the unjustified dismissal, constituted a prejudice that must be compensated, remitting the case solely for the determination of the amount of damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the main ground for quashing the decision regarding damages for the loss of stock options following a dismissal without real and serious cause.
Cited to justify the Court of Cassation ruling on the merits without referral for the part that was quashed.
Cited as the basis for ordering the defendant to pay a sum for costs to the claimant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été embauché le 2 avril 1979 en qualité de VRP par la société Ethnor, aux droits de laquelle a succédé la société Ethicon ; que son employeur lui a attribué des options d'action dont la levée était réservée aux salariés présents dans l'entreprise à la date où cette opération était possible ; qu'il a été licencié le 4 août 1998 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir, notamment, que n'ayant pu lever les options du fait de son licenciement, il avait subi un préjudice ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manque à gagner sur les options d'actions, l'arrêt énonce, après avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, qu'aux termes des dispositions organisant le régime des "stocks options" dans l'entreprise, le droit de lever les "stocks options" était réservé aux salariés présents dans l'entreprise à la date où ces opérations étaient possibles, que le départ de l'entreprise pour une cause autre que le décès, la maladie, la retraite, fait perdre le droit de lever les options des actions en cours, passés les trois mois de la rupture, et que celle-ci étant intervenue, le salarié a perdu ses droits après que les droits sur les options à échéance de trois mois lui aient été réglés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres et qu'il en était nécessairement résulté un préjudice qui devait être réparé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant donner sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 octobre 2001 par la cour d'appel de Versailles, mais en sa seule disposition ayant débouté M. X... de sa demande tendant à la réparation du préjudice né de la perte du droit de lever les options des actions qui lui ont été attribuées ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Dit que M. X... a droit à la réparation de ce préjudice ;
Renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de l'indemnité due à M. X... en réparation de son préjudice né de la perte du droit de lever les options des actions qui lui ont été attribuées ;
Condamne la société Ethicon, venant aux droits de la société Ethnor, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ethicon, venant aux droits de la société Ethnor, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.