Retention of Title Claim Rejection in French Liquidation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA German seller, having a retention of title clause, filed a claim to reclaim goods from a French company that subsequently entered judicial liquidation, but the claim was rejected by the administrator and later declared time-barred by the investigating judge and confirmed by the lower court. The seller argued that the one-month deadline to petition the investigating judge should start after the administrator's response deadline expired, and that the two-month extension for foreign parties under procedural rules should apply to their petition. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the one-month period to petition the investigating judge begins after the administrator's response deadline has passed, and correctly determined that the procedural extension for foreign parties does not apply to a claim for reclamation brought before the investigating judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-123 du Code de commerce, articles L. 621-123 du Code de commerce, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Retention of Title Claim Rejection in French Liquidation Upheld: The seller argued that the one-month deadline to petition the investigating judge should start after the administrator's response deadline expired, and that the two-month extension for foreign parties under procedural rules should apply to their petition. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the one-month period to petition the investigating judge begins after the administrator's response deadline has passed, and correctly determined that the procedural extension for foreign parties does not apply to a claim for reclamation brought before the investigating judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is assumed to be the basis for the general rule on costs in the French system, equivalent to the order condemning the appellant to pay the costs.
This provision was used to order the appellant to pay a specific sum to the opposing party for legal expenses under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 décembre 2002), que la société Buchel et Co Fahrzeugteilefabrik GMBH (la société Buchel), société de droit allemand, a vendu à la société Dangre Cycles, des marchandises assorties d'une clause de réserve de propriété ; que la société Dangre Cycles a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 8 juin 1998 et 27 juillet 1998 ; que par lettre du 16 juin 1998, la société Buchel a revendiqué les marchandises auprès de l'administrateur judiciaire qui a rejeté cette demande par lettre du 1er juillet 1998 ; que par requête du 8 octobre 1998, la société Buchel a saisi le juge-commissaire qui a déclaré la demande forclose par ordonnance du 22 octobre 1998 ; que sur opposition, le tribunal, par jugement du 16 novembre 1999 a confirmé cette ordonnance ;
Attendu que la société Buchel fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée forclose dans sa demande en revendication alors, selon le moyen,
1 / qu'il résulte de l'article 85-1 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 que le point de départ du délai de saisine du juge-commissaire par le créancier revendiquant court à compter de l'expiration du délai d'un mois donné à l'administrateur judiciaire pour répondre et non pas à compter de la date de réponse de ce dernier ;
qu'en décidant dès lors que la demande était forclose depuis le 1er août 1998, la demande en revendication présentée le 16 juin 1998 ayant été rejetée le 1er juillet 1998, la cour d'appel a violé l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ;
2 / qu'il résulte de l'article L. 621-123 du Code de commerce, que le juge-commissaire a l'obligation d'instaurer un débat contradictoire entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, après refus de ce dernier d'acquiescer à la demande en revendication ;
qu'en refusant d'appliquer le délai de distance prévu par l'article 643 du nouveau Code de procédure civile, pour les personnes qui demeurent à l'étranger, au motif que la saisine du juge-commissaire avait un caractère gracieux compte tenu de ce qu'il était statué au seul vu des pièces présentées, sans nécessité d'entendre ou d'appeler le débiteur, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 621-123 du Code de commerce et 25 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l'augmentation des délais de procédure de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger a un caractère général et s'applique dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé en ce compris les actions résultant de l'application de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en considérant que la prorogation de délai de deux mois de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ne profitait qu'au défendeur et non au demandeur en matière gracieuse pour en déduire que l'action de la Société Buchel était tardive la cour d'appel a violé ensemble les articles 643 et 645 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que, même si la saisine préalable de l'administrateur judiciaire ne constitue pas une demande en justice, la demande formée devant le juge-commissaire constitue un recours, au sens de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en déclarant que cet article n'est applicable qu'au défendeur et non au demandeur ou requérant en matière gracieuse, la cour d'appel a violé l'article 643 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 645 du même Code ;
Mais attendu que le délai d'un mois pour saisir le juge-commissaire court à compter de l'expiration du délai imparti au mandataire de justice pour répondre à la demande en revendication qu'il a reçue ; que l'augmentation du délai prévu par l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas à l'action en revendication portée devant le juge-commissaire ;
Que la cour d'appel, qui a relevé que la société Buchel avait saisi le juge-commissaire plus d'un mois après l'expiration du délai imparti à l'administrateur pour répondre, a retenu à bon droit que cette société encourait la forclusion ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Buchel et Co Fahrzeugteilefabrik GMBH aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Buchel et Co Fahrzeugteilefabrik GMBH à payer la somme de 1 800 euros à Mme X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.