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01-42976 Généré par l'IA

Employee Seniority and Transfer of Business Dismissal Indemnity Dispute

Numéro de cause 01-42976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee, engaged in 1973 and holding various directorial roles across several related companies, was ultimately employed by a successor entity and subsequently dismissed in 1998 due to recognized medical unfitness, leading him to claim benefits based on his initial 1973 seniority. The appellate court refused the employee's claims for severance and notice indemnity, finding the dismissal was for unfitness, not illness, and that continuity of contract under the labor code was unproven. The Supreme Court partially overturned this decision, upholding the denial of notice indemnity because the lower court correctly distinguished dismissal for unfitness from dismissal for illness under the applicable collective agreement, but it annulled the dismissal indemnity decision, ruling the appellate court failed to investigate whether the employee was assigned to the transferred activity constituting an autonomous economic entity under the labor code, thereby depriving its decision of a legal basis regarding contract transfer.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Seniority and Transfer of Business Dismissal Indemnity Dispute: The appellate court refused the employee's claims for severance and notice indemnity, finding the dismissal was for unfitness, not illness, and that continuity of contract under the labor code was unproven. The Supreme Court partially overturned this decision, upholding the denial of notice indemnity because the lower court correctly distinguished dismissal for unfitness from dismissal for illness under the applicable collective agreement, but it annulled the dismissal indemnity decision, ruling the appellate court failed to investigate whether the employee was assigned to the transferred activity constituting an autonomous economic entity under the labor code, thereby depriving its decision of a legal basis regarding contract transfer.

Mots-clés

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ancienneté de service conflit collectif du travail accord d'entreprise indemnité de départ transfert des rapports de travail personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-12 du Code du travail

Cited as the legal basis for annulling the decision because the lower court failed to examine the criteria for the transfer of an employment contract.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited to reject the claim for costs made by M. X....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1973 par la SA AGEP en qualité de directeur technique, a été nommé gérant d'une SARL AGEP Sérigraphie et d'une SARL AGEP Imprimeur ; que, le 1er janvier 1990, il a été nommé directeur général et administrateur de la SA Groupe AGEP dont il a été licencié dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 28 décembre 1992 ; que la SARL AGEP Sérigraphie et la SARL AGEP Imprimeur, ainsi qu'une troisième société, la SARL AGEP Editeur, ont fait l'objet à leur tour de l'ouverture d'une procédure collective le 26 août 1993 et ont bénéficié d'un plan de cession le 19 octobre 1993 au profit de la société Editor holding ; que la SARL AGEP Imprimeur est alors devenue la SA Impression AGEP, créée le 3 novembre 1993, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SA Editor industrie ; que M. X... a été embauché par cette dernière société le 3 novembre 1993, puis licencié le 20 avril 1998 pour inaptitude reconnue par la médecine du Travail ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer l'indemnité conventionnelle de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement prévues par la Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques en faisant remonter son ancienneté au 1er septembre 1973 ; que la cour d'appel l'a débouté de ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le licenciement pour inaptitude d'un salarié est un licenciement pour maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité physique d'exercer tout ou partie des fonctions attachées à son emploi antérieur ;

qu'en l'espèce, le licenciement pour inaptitude de M. X... a fait suite à différents arrêts maladie ; qu'en refusant d'appliquer à la situation de M. X... l'article 514 de la Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques relatif au licenciement pour maladie, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé que, selon l'article 514 de la Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, les absences justifiées par l'indisponibilité dûment constatée résultant de maladie ou d'accident ne rompent pas le contrat, mais que si leur durée impose le remplacement effectif du cadre ou agent de maîtrise, l'employeur pourra notifier à l'intéressé la nécessité de se priver de ses services et que, dans ce cas, le cadre ou agent de maîtrise licencié recevra le montant de l'indemnité de préavis ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été licencié pour inaptitude et non pour maladie, a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement conventionnelle et de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de respect du maintien des avantages acquis, l'arrêt retient que le salarié était exclusivement, pour la période de 1991 à 1993, salarié de la SA Groupe AGEP, que l'ensemble des bulletins précédant la reprise sont établis au nom de Groupe AGEP, à l'exception de deux au nom de AGEP Imprimeur pour des fonctions de directeur général ; que selon ses conclusions, il exerçait les fonctions de directeur général du Groupe AGEP, mais qu'il ne produit aucun élément matériellement vérifiable de nature à établir la réalité de la reprise de son précédent contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... n'était pas affecté à l'activité transférée et si celle-ci ne constituait pas une entité économique autonome au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de préavis, l'arrêt rendu le 5 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.