Legislator Jurisprudence & Législation
01-45337 Généré par l'IA

Jurisdictional Preclusion Following Cassation Referral

Numéro de cause 01-45337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, hired under a fixed-term contract as a collections and litigation officer by a social welfare fund, was dismissed for gross misconduct and initiated legal proceedings, leading to a prior cassation that sent the case back to a new appellate court. The employer argued that the judicial court lacked jurisdiction because the social welfare fund was an administrative public establishment whose disputes with agents fall under administrative jurisdiction. However, the Supreme Court ruled that once a judicial or administrative court is seized of the merits of the case following a referral after cassation, it cannot subsequently decline its jurisdiction, which was definitively established at the time of its initial seizure in the chain of proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Jurisdictional Preclusion Following Cassation Referral: The employer argued that the judicial court lacked jurisdiction because the social welfare fund was an administrative public establishment whose disputes with agents fall under administrative jurisdiction. However, the Supreme Court ruled that once a judicial or administrative court is seized of the merits of the case following a referral after cassation, it cannot subsequently decline its jurisdiction, which was definitively established at the time of its initial seizure in the chain of proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
transmission pour cause d'incompétence contrat de droit administratif saisie de fonds contrat de durée déterminée motifs de cassation procédure directrice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the handling of the claim for costs/expenses made by Ms. X...
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the handling of the claim for costs/expenses made by Ms. X...

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 12 juin 2001), Mme X... a été engagée le 1er novembre 1994 en qualité de chargée du recouvrement et du contentieux par la Caisse de prévoyance sociale, aux droits de laquelle est la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, en vertu d'un contrat conclu pour la durée déterminée de deux ans ; qu'elle a été licenciée le 20 septembre 1995 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction du travail ;

Attendu que la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte fait grief à l'arrêt statuant après cassation (2e Chambre civile, 13 janvier 2000, n° 96-44.731) d'avoir jugé que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître de l'action engagée par Mme X... contre ladite Caisse, alors, selon le moyen, que la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte a eu, jusqu'à sa dissolution opérée à compter du 1er janvier 1997 le caractère d'un "établissement public de la collectivité territoriale" et a constitué un établissement public à caractère administratif en raison tant de son objet que de ses conditions de fonctionnement et d'organisation propres aux établissements de ce type ; que dès lors, le litige l'opposant à l'un de ses agents, responsable du recouvrement et du contentieux, relativement à la rupture de son contrat de travail, relève, nonobstant toute stipulation contraire, de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 35 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 ;

Mais attendu que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif est saisie, sur renvoi après cassation, du fond du litige, elle ne peut plus décliner sa compétence, qui était définitivement acquise au moment de sa saisine ;

Attendu que l'arrêt relève que, saisie par Mme X... d'un pourvoi formé contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de Mamoutzou-Mayotte rendu le 6 août 1996 et s'étant prononcé sur le fond du litige, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, le 13 janvier 2000, ledit arrêt au motif qu'il était nul comme n'indiquant pas les noms des magistrats qui avaient délibéré et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; qu'il en résulte que la juridiction de renvoi, dont la compétence était définitivement acquise au moment de sa saisine, ne pouvait plus la décliner ;

Que, par ce motif de pur droit, relevé d'office après avis donné aux parties et substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.