Employer Appeal Regarding Apprenticeship Contract Refusal Based on Retroactive Application of New Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer engaged an apprentice under a one-year contract in August 1997, but the competent authority refused to register it, leading the employer to appeal to the labor court. The appellate court upheld the refusal, reasoning that the employer was subject to a statutory exclusion from employment and training aid due to prior findings of undeclared work in 1995, as applied immediately by the March 1997 law. The high court quashed this decision, holding that applying the statutory exclusion, which deprived the employer of aids based on 1995 infractions, constituted an impermissible retroactive application of the March 1997 law, which violated the principle that the law only governs the future, and consequently validated the apprenticeship contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2 du Code civil, article L. 117-16 du Code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à renvoi, Déclare valable le contrat d'apprentissage conclu le 20 août 1997; Employer Appeal Regarding Apprenticeship Contract Refusal Based on Retroactive Application of New Law: The appellate court upheld the refusal, reasoning that the employer was subject to a statutory exclusion from employment and training aid due to prior findings of undeclared work in 1995, as applied immediately by the March 1997 law. The high court quashed this decision, holding that applying the statutory exclusion, which deprived the employer of aids based on 1995 infractions, constituted an impermissible retroactive application of the March 1997 law, which violated the principle that the law only governs the future, and consequently validated the apprenticeship contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the main legal basis to establish that the law could not apply retroactively, leading to the cassation of the lower court's decision.
This procedural rule was applied to allow the Court of Cassation to rule on the merits and terminate the dispute without referral after the cassation.
This is the dispositive act of cassation based on the cited legal provisions.
This procedural order was issued based on the application of Article 627, alinéa 2, of the new Code of Civil Procedure.
This is the dispositive order resolving the substantive issue in favor of the appellant.
This provision concerns the allocation of costs following the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 2 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 août 1997 la société Sonandis a engagé Mlle X... en vertu d'un contrat d'apprentissage conclu pour une durée d'une année ; que la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Eure-et-Loir a refusé le 12 septembre 1997 l'enregistrement du contrat ;
que, conformément à l'article L. 117-16 du Code du travail, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter la société Sonandis de sa demande tendant à la reconnaissance de la validité du contrat d'apprentissage, l'arrêt relève que toute entreprise qui a fait l'objet de procès-verbaux pour travail clandestin remontant à moins de cinq ans peut se voir refuser, pendant cinq ans, l'attribution des aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle par application de l'article L. 324-13-2 inséré au Code du travail par la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 et du décret n° 97-636 du 31 mai 1997, que la loi du 11 mars 1997 est d'application immédiate et que des procès-verbaux pour travail clandestin ont été établis depuis moins de cinq ans à l'encontre de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les procès-verbaux dressés à l'encontre de l'employeur pour travail clandestin avaient été établis les 4 et 6 avril et 28 juin 1995 et alors que la privation des aides à l'emploi et à la formation professionnelle, attachée par la loi du 11 mars 1997 à la constatation par procès-verbal de certaines infractions pénales, ne pouvait s'appliquer, sauf rétroactivité de ladite loi, à des situations établies avant sa promulgation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare valable le contrat d'apprentissage conclu le 20 août 1997 entre la société Sonandis et Mlle X... ;
Dit que les dépens afférents au présent arrêt et aux instances devant les juges du fond serait supportés par la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.