Appeal on Admissibility of Late-Filed Documents in Lease Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning a dispute over lease conditions, the appellant company argued that the appellate court wrongly considered conclusions and documents filed on the very day the closure order was issued, contending that such filings should be excluded or that the court should have verified they were submitted before the order, thereby violating procedural rules. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the appellant failed to contest the admissibility of these conclusions before the appellate court, it could not raise this procedural grievance for the first time on appeal, thus rendering the ground for appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 783 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal on Admissibility of Late-Filed Documents in Lease Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the appellant failed to contest the admissibility of these conclusions before the appellate court, it could not raise this procedural grievance for the first time on appeal, thus rendering the ground for appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the appellant's argument regarding the timing of the filing of conclusions and documents relative to the closing order, even though the Court of Cassation ultimately declared the ground for appeal inadmissible.
This provision was applied by the court to reject the request for indemnity expenses made by the opposing party (Locasic).
This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Christophe X... de ce qu'il reprend l'instance ès qualités de liquidateur de la liquidation judicaire de la société Gérard X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2001), que dans un litige l'opposant à la société Locasic sur les conditions d'un bail, la société Gérard X... (la société) aux droits de laquelle vient M. Christophe X..., ès qualités, a formé appel d'une ordonnance de référé et l'intimé a déposé ses dernières conclusions le 1er mars 2001, jour de l'ordonnance de clôture ;
Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir statué au vu des dernières conclusions et pièces déposées le jour de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, qu'aucune conclusion et aucune pièce ne peuvent être déposées après l'ordonnance de clôture ;
que s'agissant de conclusions et de pièces déposées le jour de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel devait rechercher si ces conclusions et pièces avaient bien été déposées avant l'ordonance de clôture ; qu'en s'abstenant de préciser si tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société qui n'a élevé aucune contestation sur la recevabilité de telles conclusions, ne saurait, sous le couvert du défaut d'une recherche à laquelle la cour d'appel n'était pas tenue de procéder, invoquer ce grief pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Que le moyen est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Christophe X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Locasic ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.