Legislator Jurisprudence & Législation
01-13571 Généré par l'IA

Passenger Injury Appeal Timeliness in Automobile Rally Accident

Numéro de cause 01-13571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a case involving an appeal following an automobile rally accident where a passenger was injured, the Court of Cassation overturned the appellate court's decision that had declared the injured party's principal appeal against an intervening entity untimely. The appellate court wrongly determined that the initial judgment benefited the primary defendants and the intervening entity jointly or indivisibly, thereby validating the notification between them as starting the appeal deadline against the intervening entity, even though the intervening entity itself had not served the judgment. Furthermore, the appellate court incorrectly dismissed the injured party's subsequent cross-appeals based on the supposed prior inadmissibility of their main appeal, violating the procedural rule that allows incidental appeals to proceed if the main appeal is deemed admissible, even partially.

Regeste Legislator

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Article 529, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 550 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Passenger Injury Appeal Timeliness in Automobile Rally Accident: The appellate court wrongly determined that the initial judgment benefited the primary defendants and the intervening entity jointly or indivisibly, thereby validating the notification between them as starting the appeal deadline against the intervening entity, even though the intervening entity itself had not served the judgment. Furthermore, the appellate court incorrectly dismissed the injured party's subsequent cross-appeals based on the supposed prior inadmissibility of their main appeal, violating the procedural rule that allows incidental appeals to proceed if the main appeal is deemed admissible, even partially.

Mots-clés

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accident de la circulation règles procédurales causalité du coup du lapin responsabilité partagée de la victime qualité pour recourir conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Article 529, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation used this article to rule that the appellate court violated the law by declaring M. X...'s main appeal inadmissible.
Article 550 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation used this article to rule that the appellate court violated the law by declaring M. X...'s provoked appeals inadmissible based on the main appeal's alleged inadmissibility.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to rule on the award of costs between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 529, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation used this article to rule that the appellate court violated the law by declaring M. X...'s main appeal inadmissible.

Article 550 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation used this article to rule that the appellate court violated the law by declaring M. X...'s provoked appeals inadmissible based on the main appeal's alleged inadmissibility.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the award of costs between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était transporté dans un véhicule conduit par M. Y..., a été blessé dans un accident de la circulation survenu à l'occasion d'un rallye automobile organisé par le Team Vallée de Seine (le Team), assuré auprès de la compagnie GAN assurances (le GAN) ; que M. X... a assigné M. Y..., le Team et le GAN en réparation de son préjudice devant un tribunal de grande instance ; que la Caisse des professions libérales provinces (la CAMPLP) est intervenue volontairement à l'instance ; que M. X... a relevé appel du jugement qui l'avait débouté de ses demandes, en intimant toutes les parties ; que la CAMPLP ayant formé un appel provoqué contre M. Y..., le Team et le GAN, ainsi qu'un appel principal contre M. X..., celui-ci a, de son côté, interjeté un appel provoqué contre les mêmes parties ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 529, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ;

Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevable comme étant hors délai l'appel principal formé par M. X... contre la CAMPLP, en retenant que le jugement profitait solidairement à M. Y..., au Team et au GAN, en sorte que la notification faite par eux à M. X... et à la CAMPLP avait fait courir le délai d'appel contre ceux-ci ;

Q'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la CAMPLP n'avait pas fait signifier le jugement à M. X... et qu'elle ne constatait pas que le jugement profitait solidairement ou indivisiblement à ces deux parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 550 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal ; que, dans ce dernier cas, il sera recevable dès lors que l'appel principal est recevable, ne fût-ce que pour partie ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels provoqués formés par M. X..., l'arrêt retient qu'ils ont été formés alors que l'appel principal était irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour les motifs énoncés ci-dessus, l'irrecevabilité de l'appel principal dirigé par M. X... contre la CAMPLP n'était pas légalement justifiée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie GAN assurances, de M. Y... et de la société Team Vallée de Seine ; les condamne, in solidum, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.