Employer's Inexcusable Fault Claim: Interruption of Prescription Period by Amicable Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an industrial accident, the legal representative of the now-protected victim initiated the amicable procedure for recognizing the employer's inexcusable fault by seizing the primary health insurance fund, which resulted in a certificate of no conciliation, leading to a subsequent lawsuit. The employer argued that this initial administrative step did not interrupt the two-year prescription period applicable to such claims, as only a judicial summons or formal notice interrupts prescription under the Civil Code. However, the Court of Cassation held that the representative's request to the health insurance fund to initiate the procedure for recognizing the employer's inexcusable fault was equivalent to the judicial summons mentioned in the Civil Code and therefore validly interrupted the two-year limitation period, rendering the subsequent lawsuit admissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2244 du Code civil, article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Employer's Inexcusable Fault Claim: Interruption of Prescription Period by Amicable Procedure: The employer argued that this initial administrative step did not interrupt the two-year prescription period applicable to such claims, as only a judicial summons or formal notice interrupts prescription under the Civil Code. However, the Court of Cassation held that the representative's request to the health insurance fund to initiate the procedure for recognizing the employer's inexcusable fault was equivalent to the judicial summons mentioned in the Civil Code and therefore validly interrupted the two-year limitation period, rendering the subsequent lawsuit admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
This article governs the imposition of costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... alors salarié de M. Y..., a été victime le 12 juin 1995 d'un accident du travail ; qu'agissant en qualité de représentant légal de son mari placé sous tutelle par jugement du 25 octobre 1999, Mme X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie, le 24 décembre 1999, de mettre en oeuvre la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur; que cette procédure ayant été clôturée par un PV de carence du 26 mai 2000, la cour d'appel (Nancy, 12 février 2002) a jugé que le délai de prescription biennale ayant couru depuis le 27 décembre 1997 avait été interrompu par la saisine de la Caisse et que la demande contentieuse introduite par Mme X... le 27 juillet 2000 était recevable ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que selon l'article 2244 du Code civil, la prescription ne peut être interrompue que par une citation en justice, ou un commandement signifié à celui contre lequel on veut empêcher de prescrire; qu'en considérant qu'une demande de convocation de l'employeur adressée à la caisse primaire d'assurance maladie en vue d'ouverture d'une procédure de conciliation, non obligatoire, aux fins de voir reconnaître sa faute inexcusable avait interrompu le délai de deux ans de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 452-4 du même Code ;
Mais attendu que l'initiative du représentant légal de la victime saisissant la caisse primaire d'assurance maladie d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur équivalait à la citation en justice visée à l'article 2244 du Code civil et interrompait la prescription biennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.