Work Aid Center Liability for Employee Fall Due to Known Psychological Condition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a case where an employee of a work aid center, known to have psychological difficulties, fell from a second-floor workshop window onto the parking area, which was recognized as a work accident. The appellate court had dismissed the claim of inexcusable fault against the center, reasoning that no regulation required window bars and that the center could not be expected to monitor the employee's every move. The high court quashed this decision, holding that since the center was aware of the worker's psychological issues, it consequently should have been aware of the danger and failed in its obligation of result by omitting necessary safety measures to protect the individual entrusted to its rehabilitation mission, thereby violating the relevant labor and social security codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.452-1 du Code de la sécurité sociale, les textes susvisés; Work Aid Center Liability for Employee Fall Due to Known Psychological Condition: The appellate court had dismissed the claim of inexcusable fault against the center, reasoning that no regulation required window bars and that the center could not be expected to monitor the employee's every move. The high court quashed this decision, holding that since the center was aware of the worker's psychological issues, it consequently should have been aware of the danger and failed in its obligation of result by omitting necessary safety measures to protect the individual entrusted to its rehabilitation mission, thereby violating the relevant labor and social security codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the legal basis for the finding that the employer (CAT) had an obligation of safety, the violation of which constituted inexcusable fault.
This general reference in the operative part confirms the violation of the substantive law cited above, leading to the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 9 et 19, alinéa 1er du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977, L. 230-2, alinéa 1er et L. 233-1 du Code du travail, ensemble l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, les Centres d'aide par le travail (CAT) sont soumis aux obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du travail du livre IV du Code de la sécurité sociale ;
Qu'il en résulte qu'ils sont tenus d'une obligation de sécurité de résultat dont le manquement a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'établissement avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur concerné et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 juillet 1994, M. X..., employé par le Centre d'aide par le travail de la Bièvre, a été découvert gisant sur l'aire de stationnement de cet établissement, à l'aplomb d'une fenêtre de l'atelier situé au 2ème étage auquel il était affecté ; que cette chute a été prise en charge par la CPAM à titre d'accident du travail ;
Attendu que, pour écarter la faute inexcusable du CAT, l'arrêt attaqué retient essentiellement que si celui-ci "comme et davantage que tout employeur, avait un devoir de sécurité, voire de surveillance dans le cadre de sa mission de réinsertion de jeunes adultes présentant des difficultés psychiques, aucun règlement administratif ne lui avait imposé de munir les fenêtres de barreaux" et qu'il ne peut non plus lui être reproché de "ne pas avoir suivi, pas à pas, les faits et gestes de M. X... lorsqu'il a quitté l'atelier où il travaillait" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que le CAT qui avait connaissance des difficultés d'ordre psychique de l'intéressé et qui, en conséquence, avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à cet état, avait cependant omis de prendre toutes mesures nécessaires pour préserver l'intégrité de la personne dont la réinsertion sociale par le travail lui était confiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Centre d'aide par le travail, la CPAM de Paris, la CPAM des Hauts-de-Seine la compagnie AGT-IART et la DRASS d'Ile-de-France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.