Legislator Jurisprudence & Législation
02-12373 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeals on Future Benefits Pending Final Judgment

Numéro de cause 02-12373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the main and incidental appeals inadmissible because the challenged parts of the decision only granted provisions for future benefits related to traffic accidents and contamination by blood-borne viruses, rather than definitively ruling on the merits of the indemnity claims, which, according to the relevant articles of civil procedure, are not subject to an independent appeal before the final judgment on the substance of the case.

Regeste Legislator

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article 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Appeals on Future Benefits Pending Final Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement civil condition du droit à la prestation d'assurance créance future qualité pour recourir extinction des prestations d'assurance effets des arrêts préjudiciels

Dispositions légales citées

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article 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile
These articles define the conditions under which a judgment can be appealed to the Court of Cassation, justifying the declaration of inadmissibility for appealing a provision order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile

These articles define the conditions under which a judgment can be appealed to the Court of Cassation, justifying the declaration of inadmissibility for appealing a provision order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; que le pourvoi formé contre des dispositions allouant une provision n'est pas recevable ;

Attendu qu'à la suite de deux accidents de la circulation dont elle a été victime les 22 avril et 25 août 1985 et dont le second a été déclaré imputable à M. X..., Mme Y... a été traitée avec des produits sanguins ; que statuant sur sa demande indemnitaire consécutive à une contamination par les virus du SIDA et de l'hépatite C, la cour d'appel par un arrêt devenu définitif, a condamné l'Etablissement français du sang Aquitaine-Limousin à réparer ce préjudice, condamné M. X... à garantir ce dernier des condamnations prononcées et sursis à statuer sur les demandes de remboursements de prestations de la Caisse primaire d'assurance maladie et de la mutuelle solidarité d'Aquitaine ; qu'après avoir constaté que l'état de la victime n'était pas consolidé, la même cour d'appel (Bordeaux, 10 décembre 2001) a alloué des provisions à ces deux organismes (notamment au titre des prestations futures qui seraient versées par la Caisse en relation avec l'accident du 25 août 1985) ;

Attendu que le pourvoi principal de M. X... et le pourvoi incident de l'Etablissement français du sang critiquent des chefs de la décision qui se bornent à allouer des provisions, sans statuer au fond ; que dès lors ces pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois principal et incident IRRECEVABLES ;

Condamne M. X..., la CPAM de la Gironde, la Mutuelle solidarité d'Aquitaine, Mlle Y... et l'Etablissement français du Sang Aquitaine-Limousin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.