Works Council v. Acquiring Company on Profit-Sharing Agreement Applicability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the absorption of one sugar company by another, the works council and a union sought to enforce an existing profit-sharing agreement until its original term, but the Court of Appeal ruled against them, finding the agreement inapplicable. The appealing parties argued the court erred by basing its decision on the difficulty of recalculating investment amounts to include the absorbed site, which they contended was a matter for negotiation or the agreement's dispute resolution procedure, not an impossibility of application under the Labor Code. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the determination of the impossibility of applying a profit-sharing agreement falls within the sovereign appraisal of the lower court judges, and further noted that the procedural argument regarding the agreement's dispute resolution mechanism was inadmissible as it contradicted the position taken by the appellants before the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 441-7 du Code du travail, article L. 441-3 du Code du travail, article V de l'accord d'intéressement; Works Council v. Acquiring Company on Profit-Sharing Agreement Applicability: The appealing parties argued the court erred by basing its decision on the difficulty of recalculating investment amounts to include the absorbed site, which they contended was a matter for negotiation or the agreement's dispute resolution procedure, not an impossibility of application under the Labor Code. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the determination of the impossibility of applying a profit-sharing agreement falls within the sovereign appraisal of the lower court judges, and further noted that the procedural argument regarding the agreement's dispute resolution mechanism was inadmissible as it contradicted the position taken by the appellants before the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the legal basis for determining the impossibility of applying the profit-sharing agreement, which the Court found was within the sovereign appreciation of the trial judges.
Cited in the third branch of the sole ground of appeal regarding the procedure for disputes, but the Court rejected the appeal based on other grounds.
Cited in the third branch of the sole ground of appeal regarding the procedure for disputes, but the Court rejected the appeal based on other grounds.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Comité d'établissement de la société Sucrière de Bucy le Long de son désistement de pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, réunies :
Attendu que, le 8 avril 1991, la société sucrière de Berneuil-sur-Aisne a signé avec le comité d'entreprise un accord d'intéressement du personnel aux performances de l'entreprise ; que cet accord a été reconduit le 26 novembre 1993 pour trois ans ; que, le 31 mai 1994, la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne a absorbé la société sucrière de Maizy ; que la cour d'appel (Amiens, 23 janvier 2001) a débouté le comité d'entreprise et le syndicat CFDT de la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne de leur demande d'application de l'accord précité jusqu'à son terme ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi :
1 / que la cour d'appel a déduit l'impossibilité d'application de l'accord d'intéressement conclu au sein de la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne le 8 avril 1991 renouvelé par avenant du 26 novembre 1993 du calcul du montant global de l'investissement à prendre en compte pour le calcul du montant de l'intéressement dès lors qu'il convenait, à la suite de la fusion-absorption intervenue, de prendre en compte non seulement les investissements nécessaires sur le site de Berneuil-sur-Aisne mais encore sur le site de Maizy nouvellement absorbé ; qu'il est relevé, à cet égard, que la société sucrière de Berneuil-sur-Aisne avait proposé un nouveau montant forfaitaire pour investissements qui n'avait pas obtenu l'adhésion des représentants des salariés ; qu'il en résulte qu'il ne s'agissait là que d'une difficulté à résoudre par la négociation, voire un différend relevant de la procédure prévue à l'article V dudit accord mais aucunement d'une impossibilité d'application ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 441-7 du Code du travail ;
2 / que la seule proposition d'un nouveau montant forfaitaire pour investissements par la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne ne permettait pas de caractériser une négociation afin d'obtenir un nouvel accord ; de ce chef encore, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 441-7 du Code du travail ;
3 / qu'en présence d'un tel différend, il appartenait aux parties, conformément aux dispositions de l'article V de l'accord d'intéressement, de le soumettre à l'examen d'une personne qualifiée choisie d'un commun accord ; qu'en écartant l'application de cet accord malgré l'inobservation de cette procédure, la cour d'appel a violé ledit article V de l'accord et l'article L. 441-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article V de l'accord d'intéressement est irrecevable, ainsi que le fait valoir le mémoire en défense, comme contraire à la position des demandeurs au pourvoi devant les juges du fond ;
Et attendu, ensuite, que l'impossibilité d'appliquer un accord d'intéressement au sens de l'article L. 441-7 du Code du travail relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Comité d'établissement de la société Sucrière de Bucy le Long, venant aux droits du Comité d'établissement de la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne et le syndicat CFDT de la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.