Employee Overtime Pay and Undeclared Work Damages Claim Dismissed Due to Lack of Intentional Misrepresentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed following the judicial reorganization of his employer, appealed a decision that rejected his claim for overtime pay and damages for undeclared work, arguing that under the Labor Code, failing to list actual hours worked on pay slips constitutes undeclared work entitling him to damages. The Court of Cassation upheld the lower court's dismissal of the undeclared work claim, reasoning that proving undeclared work under the relevant statute requires establishing the employer's intentional misrepresentation of actual hours worked, and since the appellate court found the discrepancy on the pay slips resulted from a drafting error rather than intent, the claim for damages based on undeclared work could not be sustained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 324-10 du Code du travail, article L. 324-11-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Overtime Pay and Undeclared Work Damages Claim Dismissed Due to Lack of Intentional Misrepresentation: The Court of Cassation upheld the lower court's dismissal of the undeclared work claim, reasoning that proving undeclared work under the relevant statute requires establishing the employer's intentional misrepresentation of actual hours worked, and since the appellate court found the discrepancy on the pay slips resulted from a drafting error rather than intent, the claim for damages based on undeclared work could not be sustained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order denying the appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2001), que M. X..., qui avait été engagé le 1er septembre 1980 par la société Bausson en qualité de métreur, a été licencié pour motif économique le 11 juillet 1997 après la mise en redressement judiciaire de la société par jugement du tribunal de commerce de Brest du 1er juillet 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires sur cinq ans sur la base de six heures supplémentaires par semaine ;
Sur le premier et le deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé alors que l'article L. 324-10 du Code du travail assimile à du travail dissimulé le fait de ne pas mentionner sur les bulletins de paie le nombre d'heures réellement effectuées et que le salarié a droit dans ce cas à une indemnité de six mois de salaire en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué procédait d'une erreur de rédaction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.