Legislator Jurisprudence & Législation
01-46168 Généré par l'IA

Employee Dismissal Authorization Reference Sufficiency

Numéro de cause 01-46168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed after administrative authorization due to his former union representative status, appealed the decision to reject his claim for compensation for unfair dismissal, arguing the termination letter lacked sufficient reasoning. The Court of Cassation affirmed the rejection, holding that when an administrative authority has authorized the economic dismissal of a protected employee, the dismissal letter only needs to reference that authorization, and the judge's role is limited to verifying that the stated reason for dismissal matches the reason for which the authorization was granted.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal Authorization Reference Sufficiency: The Court of Cassation affirmed the rejection, holding that when an administrative authority has authorized the economic dismissal of a protected employee, the dismissal letter only needs to reference that authorization, and the judge's role is limited to verifying that the stated reason for dismissal matches the reason for which the authorization was granted.

Mots-clés

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licenciement administratif motivation suffisante représentant autorisé certificat de travail représentant syndical délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This action directly states the court's final ruling on the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision rules on the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This action directly states the court's final ruling on the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision rules on the allocation of court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 octobre 2001), que M. X..., engagé le 1er août 1974 par la Société générale où il occupait en dernier lieu un emploi de conseiller de clientèle privée, a été licencié le 31 août 1994, après autorisation administrative en raison de sa qualité d'ancien délégué syndical ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, tirés notamment de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 436-1 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé a été autorisé par une décision administrative, il suffit que la lettre de licenciement se réfère à cette autorisation, l'office du juge étant seulement de vérifier que le motif du licenciement est bien celui pour lequel l'autorisation a été donnée ;

Sur les deuxième à quatrième moyens, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.