Protected Employee Dismissal Timing and Substantive Cause Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer dismissed a protected employee for gross misconduct following administrative authorization, but the employee successfully argued on appeal that the dismissal lacked real and serious cause. The appellate court held that the one-month period for notifying the dismissal, required after obtaining authorization from the labor inspector for a protected employee, began only upon the employer's receipt of that authorization, and exceeding this deadline renders the dismissal without real and serious cause, thereby rejecting the employer's appeal arguments that the administrative procedure superseded the disciplinary timing rules or that the court could not review the cause after administrative approval.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-41 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Protected Employee Dismissal Timing and Substantive Cause Review: The appellate court held that the one-month period for notifying the dismissal, required after obtaining authorization from the labor inspector for a protected employee, began only upon the employer's receipt of that authorization, and exceeding this deadline renders the dismissal without real and serious cause, thereby rejecting the employer's appeal arguments that the administrative procedure superseded the disciplinary timing rules or that the court could not review the cause after administrative approval.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive when rejecting the requests for reimbursement of legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., salariée protégée, a été licenciée pour faute grave par lettre du 25 février 2000 à la suite de l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail du 17 janvier 2000 et notifiée à l'employeur le 18 ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Orléans, 1er mars 2001) d'avoir déclaré le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque l'employeur entend prononcer un licenciement disciplinaire à l'encontre d'un salarié protégé, la procédure spéciale à ces salariés l'emporte sur la procédure disciplinaire ; que dès lors, la demande adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail en vue d'être autorisé à prononcer un licenciement interrompt le délai d'un mois imparti prévu à l'article L. 122-41, sans qu'un nouveau délai ne commence à courir à la suite de l'autorisation (violation de l'article L. 122-41 du Code du travail) ;
2 / qu'en tout état de cause, le juge judiciaire ne peut, en présence d'une autorisation administrative de licencier un salarié protégé, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, décider que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, même pour une raison postérieure à l'autorisation (violation des articles L. 122-14-3, L. 122-41, L. 425-1, L 436-1 du Code du travail, de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III) ;
Mais attendu que lorsque l'employeur est tenu de recueillir l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier un salarié protégé, le délai d'un mois pour notifier le licenciement court à compter du jour où l'employeur a reçu notification de cette autorisation ; qu'en cas de dépassement de ce délai le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Jeanne d'Arc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Clinique Jeanne d'Arc et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.