Procedural Breach in Unilateral Contract Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere an employer unilaterally considers the employment contract terminated due to the employee's refusal of a proposed change in duties, but fails to follow the legally required dismissal procedure, the termination must be characterized as a dismissal without real and serious cause, regardless of the merits of the employee's refusal, and the appellate court erred by upholding the termination as a justified dismissal based on a fault of the employee while ignoring the procedural breach.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail, article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Procedural Breach in Unilateral Contract Termination: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal in determining that the dismissal was for a real and serious cause despite the lack of proper dismissal procedure.
Cited by the Court of Cassation to decide on the merits of the lack of real and serious cause for dismissal without referral.
Cited to order the condemnation of the company to pay a sum to the employee for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... est entré au service de la société Vico le 25 février 1975 ; qu'en 1996, alors qu'il était directeur des ventes, il a refusé de changer de fonctions et de devenir directeur de clientèle, estimant qu'il subirait une perte de responsabilité ; que, par lettre du 20 août 1996, la société Vico a, en raison de ce refus, pris acte de la démission de l'intéressé, pour convenance personnelle ; que M. X... a saisi la jurdiction prud'homale d'une demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour d'appel a estimé que la rupture s'analysait en un licenciement, lequel procédait d'une cause réelle et sérieuse, dès lors que, le contrat de travail n'avait pas été modifié et que le salarié avait commis une faute en refusant un simple changement de ses conditions de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de procédure de licenciement, la rupture par l'employeur était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que le juge ait à rechercher si les faits, reprochés aux salariés étaient ou non fondés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour de cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, mais seulement pour qu'elle statue sur la réparation du préjudice subi par M. X... du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Vico aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vico à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.