Legislator Jurisprudence & Législation
02-44065 Généré par l'IA

Employee Dismissal Following Precautionary Suspension

Numéro de cause 02-44065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, summoned to a prior interview regarding potential dismissal for misconduct and placed on precautionary suspension until a maximum date of November 7, 1997, was subsequently dismissed for gross misconduct on November 4, 1997, prompting an appeal arguing that the dismissal was invalid because the prior suspension constituted a finalized disciplinary sanction for the same facts. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a suspension ordered in the letter convening the prior interview, which set a termination date beyond the subsequent notification of the dismissal, is definitively considered a precautionary suspension, not a final disciplinary sanction.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal Following Precautionary Suspension: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a suspension ordered in the letter convening the prior interview, which set a termination date beyond the subsequent notification of the dismissal, is definitively considered a precautionary suspension, not a final disciplinary sanction.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation disciplinaire terme de congé délai de suspension antécédents citation à comparaître harcèlement psychologique

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order that rejects the appeal (pourvoi).
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order that rejects the appeal (pourvoi).

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe du présent arrêt :

Attendu que M. X..., par lettre du 27 octobre 1997, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute et mis à pied à titre conservatoire "jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien, soit au maximum jusqu'au 7 novembre 1997" ;

qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 4 novembre 1997 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2002) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, qu'il avait été sanctionné pour les mêmes faits par la mise à pied qui était disciplinaire du fait de sa durée déterminée ;

Mais attendu que la mise à pied prononcée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable fixant pour la sanction à intervenir un terme postérieur à la notification de la lettre de licenciement est une mise à pied conservatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi,

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatre.