Legislator Jurisprudence & Législation
02-40705 Généré par l'IA

Pilot Age Limit Reclassification and Severance Indemnity Dispute

Numéro de cause 02-40705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An airline pilot, upon reaching the mandatory age limit of 60 for flight duties as per civil aviation law, contested his termination after refusing an offer for a ground position, arguing wrongful dismissal. The Court of Cassation partially overturned the lower court's decision, reasoning that the obligation to seek reclassification for the pilot must extend to opportunities within the entire corporate group, not just the immediate employer, and further, that the employee was entitled to a specific severance indemnity stipulated in the internal regulations, rather than only the statutory minimum, upon reaching the age limit without successful reclassification.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-13 du Code du travail, articles 1134 du Code civil, Art. L. 421-9 du Code de l'aviation civile, Art. 6.2 du règlement intérieur du personnel navigant, Art. 1134 du Code civil, Art. L. 122-14-13 du Code du travail; Pilot Age Limit Reclassification and Severance Indemnity Dispute: The Court of Cassation partially overturned the lower court's decision, reasoning that the obligation to seek reclassification for the pilot must extend to opportunities within the entire corporate group, not just the immediate employer, and further, that the employee was entitled to a specific severance indemnity stipulated in the internal regulations, rather than only the statutory minimum, upon reaching the age limit without successful reclassification.

Mots-clés

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droit de l'aviation civile motifs de cassation limites légales motifs de fait décision partielle droit des obligations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 421-9 du Code de l'aviation civile

Cited in the reasoning explaining the breach regarding the scope of job reassignment possibilities.

Art. 6.2 du règlement intérieur du personnel navigant

Cited in the reasoning explaining the breach regarding the scope of job reassignment possibilities.

Art. 1134 du Code civil

Cited together with other texts in the reasoning explaining the breach regarding the denial of the agreed termination indemnity.

Art. 6-5, 6-5-2 et 6.5.2.2 du règlement intérieur du personnel navigant de la compagnie Corsair international

Cited together with other texts in the reasoning explaining the breach regarding the denial of the agreed termination indemnity.

Art. L. 122-14-13 du Code du travail

Mentioned in the factual background but not explicitly cited in the dispositive orders for the partial cassation grounds.

Art. L. 423-1 du Code de l'aviation civile

Mentioned in the factual background but not explicitly cited in the dispositive orders for the partial cassation grounds.

Art. L. 122-14-13 du Code du travail

The court partially upheld the decision regarding the indemnity under this article, but the article itself is not the basis for the reversal/cassation.

Art. L. 421-9 du Code de l'aviation civile

Cited in the reasoning explaining the breach regarding the denial of the agreed termination indemnity.

Art. 6.2, dernier alinéa, 6-5, 6-5-2 et 6.5.2.2 du règlement intérieur du personnel navigant de la compagnie Corsair international

Cited in the reasoning explaining the breach regarding the denial of the agreed termination indemnity.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y... a été engagé, le 15 janvier 1987, par la compagnie Corsair international en qualité d'officier pilote de ligne ; que la loi n° 95-116 du 4 février 1995 a inséré dans le Code de l'aviation civile un article L. 421-9 interdisant l'exercice des fonctions de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de 60 ans ; que le salarié a été informé par lettre du 6 octobre 1998 que devant atteindre cet âge le 5 novembre 1998 et ne pouvant plus, de ce fait, exercer ses fonctions, il lui était proposé à titre de reclassement un poste au sol, qu'à défaut d'acceptation, il quitterait la compagnie le 4 novembre 1998 et que lui serait alors versée l'indemnité exclusive de départ prévue à l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile ; que le salarié ayant refusé cette proposition de reclassement, l'employeur lui a indiqué, par lettre du 21 octobre 1998, qu'il quitterait la compagnie le 4 novembre 1998, en application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail relatives à la mise à la retraite des salariés ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement dont il contestait le bien-fondé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deux moyens, réunis, relatifs à la cause du licenciement :

Vu l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, ensemble l'article 6.2 du règlement intérieur du personnel navigant ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le personnel navigant de l'aéronautique civile ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans ; que, toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ; qu'il résulte du second que lorsque le salarié atteint cette limite d'âge, son reclassement au sol est effectué selon les possibilités d'emploi et est subordonné à l'existence de postes vacants ainsi qu'à ses aptitudes et à ses capacités ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que les dispositions du règlement intérieur du personnel navigant limitent la recherche du reclassement à l'entreprise et non au groupe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans le cadre du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen relatif à la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 421-9 du Code de l'aviation civile, 6.2, dernier alinéa, 6-5, 6-5-2 et 6.5.2.2 du règlement intérieur du personnel navigant de la compagnie Corsair international ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que le pilote ayant atteint la limite d'âge fixée par l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile et qui n'est pas reclassé au sol, a droit à une indemnité de licenciement dont le montant, prévu par l'article 6.5.2.2 du règlement intérieur, est calculé sur la base d'un mois de salaire mensuel garanti par année de service effectif à la compagnie avec un maximum de douze mois ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande relative à cette indemnité et ne lui accorder que l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-13 du Code du travail, l'arrêt énonce que selon l'article 6.5.2.2 du règlement intérieur, cette indemnité n'est pas due au salarié qui a atteint la limite d'âge ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la compagnie Corsair international à payer à M. X... Y... une indemnité complémentaire de préavis et une indemnité pour les congés payés afférents et en ce qu'il a débouté M. X... Y... de sa demande d'une attestation ASSEDIC portant mention de la régularisation de la tranche B ASSEDIC, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Corsair international aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.