Improper Appeal Against Detention Extension Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court declared an appeal inadmissible because it was filed improperly against a first president's order extending the detention of a foreigner in non-penitentiary facilities, a proceeding governed by specific procedural rules requiring the appealing party or a special mandate holder to submit a declaration; in this case, the appeal was lodged by a prefecture general secretary via a civil servant without the required special power of attorney from the prefect, thus failing to meet the formal requirements set forth in the relevant articles of the Civil Procedure Code and the decree of November 12, 1991.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 984 du nouveau Code de procédure civile, article 13 du décret du 12 novembre 1991; Improper Appeal Against Detention Extension Order: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for examining the admissibility of the appeal, leading to the declaration of inadmissibility.
Cited alongside Article 984 CPCN as a basis for the admissibility review that resulted in the declaration of inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile et l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance d'un premier président, statuant sur l'appel d'une ordonnance d'un président de tribunal de grande instance prolongeant le maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, est formé par une déclaration orale ou écrite que fait, remet ou adresse par pli recommandé la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le préfet du Rhône s'est pourvu en cassation contre une ordonnance d'un premier président (Lyon, 24 octobre 2001), statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par une déclaration signée du secrétaire général de la préfecture, qui a été remise au greffe de la cour d'appel de Lyon par un fonctionnaire ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé par une personne non munie d'un pouvoir spécial du préfet du Rhône, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.