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01-50025 Généré par l'IA

Detention Extension Quashed for Lack of Defense Counsel Notification

Numéro de cause 01-50025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed an appellate decision that prolonged a foreign national's administrative detention because the order did not show that the appellant's lawyer, who assisted in the first instance, was either present at the appeal hearing or duly notified of it, thus violating the principle of respect for the rights of the defense and relevant procedural texts requiring that the lawyer of a person in detention must be notified of the appeal hearing just as the detainee must be. Since the legal detention periods had expired, the Court declared there was nothing left to judge and no need to remand the case.

Regeste Legislator

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Article 627 du nouveau Code de procédure civile; Detention Extension Quashed for Lack of Defense Counsel Notification: Since the legal detention periods had expired, the Court declared there was nothing left to judge and no need to remand the case.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire notification de la décision droit à un défenseur décisions incidentes interruption de la prescription droits du détenu

Dispositions légales citées

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Article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive as the procedural basis for the decision following the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive as the procedural basis for the decision following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 12 novembre 1945, 3, 4 et 11 du décret du 12 novembre 1945 et le principe du respect des droits de la défense ;

Attendu que l'avocat de l'étranger maintenu en rétention doit être avisé de l'audience d'appel comme l'étranger lui-même ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., de nationalité malienne, a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et placé en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le Préfet de Police a demandé la prolongation de cette rétention ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée ayant prolongé la rétention de M. X... ni des pièces du dossier que l'avocat de l'étranger, qui l'avait assisté en première instance, ait été présent à l'audience d'appel ou dûment avisé de celle-ci ;

Qu'il s'ensuit qu'en ordonnant dans ces conditions la prolongation de la rétention de M. X... le premier président a violé les textes et le principe susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.