Foreign National Retention Order Appeal Voided by Untimely Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national's appeal concerning an order authorizing her eight-day retention in a waiting zone was improperly decided by the First President of the Court of Appeal after the mandatory 48-hour statutory deadline for appeal decisions had expired. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that the expiration of the 48-hour period automatically divested the First President of jurisdiction, meaning the underlying retention order had become void (caduc) due to the delay, leaving nothing further for the court to rule upon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 627 du nouveau Code de procédure civile, article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article 11, alinéa 1er, du décret du 15 décembre 1992, article 18 du décret du 15 décembre 1992; Foreign National Retention Order Appeal Voided by Untimely Decision: The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that the expiration of the 48-hour period automatically divested the First President of jurisdiction, meaning the underlying retention order had become void (caduc) due to the delay, leaving nothing further for the court to rule upon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Court of Cassation to decide the case without referral.
Cited as one of the articles violated by the lower court's ruling regarding detention in a waiting zone.
Cited as one of the articles violated by the lower court due to expiration of the mandatory decision deadline.
Cited as one of the articles relevant to the procedure that was violated.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique:
Vu les articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 11, alinéa 1er, et 18 du décret du 15 décembre 1992 ;
Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de quarante-huit heures courant à compter de la déclaration d'appel ;
Attendu que, statuant sur l'appel d'une ordonnance d'un juge délégué ayant autorisé pour une durée de huit jours le maintien en zone d'attente de Mme X..., de nationalité angolaise, le premier président, après avoir relevé que le délai prévu par l'article 11 du décret du 15 décembre 1992 était expiré, retient que, le juge judiciaire étant le garant des libertés individuelles, il y a lieu d'ordonner que l'intéressée ne puisse être retenue contre son gré en zone d'attente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expiration du délai précité entraînait son dessaisissement et qu'il ne pouvait, en conséquence, se prononcer sur le maintien en zone d'attente de Mme X..., le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'absence de décision du juge d'appel dans le délai de quarante-huit heures précité a entraîné la caducité, à compter de l'expiration de ce délai, de la décision déférée de maintien en zone d'attente ; que, par voie de conséquence, la mesure de maintien ayant pris fin , il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.