Employee Dismissal and Employer Obligation to Reassign
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired in 1974 was dismissed in 1997 after the occupational physician declared him permanently unfit for all positions within the company. The employer argued that the physician's finding of unsuitability for all existing posts absolved it of the obligation to actively seek reassignment, but the court affirmed the lower court's ruling in favor of the employee, reasoning that an occupational physician's opinion declaring an employee unfit for every job in the company does not relieve the employer of its legal duty to search for a possible reassignment, potentially through adapted measures like job transformation or schedule changes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal and Employer Obligation to Reassign: The employer argued that the physician's finding of unsuitability for all existing posts absolved it of the obligation to actively seek reassignment, but the court affirmed the lower court's ruling in favor of the employee, reasoning that an occupational physician's opinion declaring an employee unfit for every job in the company does not relieve the employer of its legal duty to search for a possible reassignment, potentially through adapted measures like job transformation or schedule changes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to reject the request for costs made by the appellant company.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mars 2002), que M. X... a été embauché le 9 septembre 1974, par la société Teinturerie de Tarare (société TDT), en qualité de dresseur de rame ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, le 30 septembre 1997, définitivement inapte à "tous postes" dans l'entreprise ; qu'il a été licencié, le 15 octobre 1997, pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que la proposition d'un emploi aménagé, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ne peut être valablement faite que sur la base des conclusions écrites du médecin du travail ayant procédé à l'examen du salarié et, le cas échéant, à l'examen des postes disponibles dans l'entreprise ; de sorte qu'en décidant que la société TDT n'avait pas justifié d'une recherche effective d'un emploi approprié aux capacités de M. X..., compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur son aptitude à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'avis émis par le médecin du travail dans la fiche d'aptitude en date du 30 septembre 1997 par laquelle le médecin du travail avait déclaré M. X... inapte non seulement au poste qu'il occupait, mais également à tous les postes offerts par l'entreprise, ne mettait pas obstacle au reclassement, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ;
Mais attendu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur ne justifiait pas qu'il avait effectué une telle recherche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Teinturerie de Tarare aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Teinturerie de Tarare ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.