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02-44149 Généré par l'IA

Employee Leave Calculation Dispute Over Public Holiday Falling During Vacation

Numéro de cause 02-44149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A long-term employee claimed entitlement to an extra day of paid leave because a public holiday fell on a working day during her vacation, arguing her entitlement should be calculated in calendar days (jours ouvrables) rather than the employer's method of working days (jours ouvrés), which she contended was less favorable. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that when paid leave is calculated in working days, a public holiday falling on a non-working day for the company has no impact on the leave count; furthermore, the lower court correctly found that the employee benefited from a collective agreement granting leave terms more advantageous than the statutory minimum, which established an equivalence between working days and calendar days, thereby precluding the additional day claimed.

Regeste Legislator

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article L. 223-2 du Code du travail, article 223-2 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Leave Calculation Dispute Over Public Holiday Falling During Vacation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that when paid leave is calculated in working days, a public holiday falling on a non-working day for the company has no impact on the leave count; furthermore, the lower court correctly found that the employee benefited from a collective agreement granting leave terms more advantageous than the statutory minimum, which established an equivalence between working days and calendar days, thereby precluding the additional day claimed.

Mots-clés

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jour férié congé payé convention collective indemnité de vacances calcul de la prestation droit aux prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive order rejecting the request made under it.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Marie-Paule X..., employée depuis 18 ans comme caviste au sein de la société Champagne Duval-Leroy, avait pris une partie de ses congés annuels du 4 au 17 août 1998 ; qu'elle a demandé que le samedi 15 août 1998 puisse lui ouvrir droit à un report, le décompte des journées de congés payés devant, selon elle, se faire en jours ouvrables et non en jours ouvrés ; que s'étant vu opposer un refus, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 29 avril 2002) de l'avoir déboutée de ses prétentions, alors, selon le moyen :

1 / qu'un salarié peut s'opposer au mode de calcul par jours ouvrés tel qu'il est appliqué par l'employeur dans l'entreprise, dès lors que celui-ci lui est moins favorable que le calcul en jours ouvrables prévu par l'article L. 223-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme X... bénéficiait, conformément aux dispositions des articles C. 11-1 et C. 11-2 de la Convention collective du Champagne, de congés payés annuels d'une durée totale de 35 jours ouvrables ; qu'en se référant dès lors à la durée légale des congés payés, à savoir 30 jours ouvrables correspondant à 25 jours ouvrés, pour dire que le mode de calcul en jours ouvrés était plus favorable à la salariée, sans toutefois rechercher si, compte tenu du rythme de travail adopté par celle-ci, le décompte ainsi retenu lui garantissait des droits au moins égaux à ceux issus de la Convention collective du Champagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2 / qu'en toute hypothèse, lorsqu'une convention ou un accord collectif prévoit le décompte des congés payés soit en jours ouvrables, soit en jours ouvrés, le salarié qui bénéficie de ce droit peut opter pour l'un ou l'autre décompte ; qu'en l'espèce, il résulte des dispositions des articles C. 11-1 et C. 11-2 de la Convention collective du Champagne, applicable aux parties, que les salariés bénéficient d'un congé principal, d'un congé complémentaire et enfin d'un congé supplémentaire -calculé en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise-, la durée cumulée de ces différents congés étant fixée à la fois en jours ouvrables et en jours ouvrés ; qu'en déboutant dès lors Mme X... de ses demandes, alors qu'il résultait des dispositions conventionnelles précitées que la salariée pouvait opter pour un décompte de ses congés payés soit en jours ouvrables, soit en jours ouvrés, la cour d'appel a violé l'article L. 223-2 du Code du travail, ensemble les articles C. 11-1 et C. 11-2 de la Convention collective du Champagne ;

Mais attendu que si, lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément à l'article 223-2 du Code du travail ou selon des modalités ne remettant pas en cause la notion de jour ouvrable, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise, il n'en est pas ainsi, dès lors que, les congés payés étant calculés en jours ouvrés, le jour férié intervenant un jour non ouvré dans l'entreprise est sans incidence sur le décompte du congé ;

Et attendu qu'après avoir constaté que la salariée bénéficiait d'un régime de congés payés plus avantageux que le régime légal et ne remettant pas en cause la notion de jour ouvrable, le décompte ayant été fait en jours ouvrés et en fonction d'un barème conventionnel établissant une équivalence entre les jours ouvrés et jours ouvrables, la cour d'appel a exactement décidé que la salariée ne pouvait prétendre à un jour de congé payé supplémentaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.