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02-45285 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Refusing Contract Addendum Upheld Despite Collective Agreement Stipulation

Numéro de cause 02-45285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, a general practitioner, was dismissed after refusing to sign an addendum to his employment contract required by a newly signed collective bargaining agreement which stipulated that refusal to sign the new compliant contract would result in termination with compensation. The employer appealed a lower court decision that deemed the dismissal without real and serious cause, arguing that the collective agreement provided a valid basis for termination. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that provisions in a collective agreement specifying a cause for dismissal do not deprive the judge of their statutory power under labor code provisions to assess whether the termination is based on a real and serious cause, affirming the lower court's finding that the dismissal lacked such cause despite being predicated on the refusal to adhere to the new contract terms.

Regeste Legislator

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articles L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Refusing Contract Addendum Upheld Despite Collective Agreement Stipulation: The employer appealed a lower court decision that deemed the dismissal without real and serious cause, arguing that the collective agreement provided a valid basis for termination. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that provisions in a collective agreement specifying a cause for dismissal do not deprive the judge of their statutory power under labor code provisions to assess whether the termination is based on a real and serious cause, affirming the lower court's finding that the dismissal lacked such cause despite being predicated on the refusal to adhere to the new contract terms.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat convention collective de travail contrat réel droit de grève maintien du paiement du salaire violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court used this article to justify its decision that the lower court acted within its power when finding the dismissal lacked real and serious cause.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the losing party to pay legal costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en 1982 en qualité de médecin généraliste par la Société de secours minière de l'Aveyron et du Tarn ; que le 31 mai 1999 une nouvelle Convention collective nationale de travail des médecins généralistes de la sécurité sociale minière a été signée prévoyant dans son article 111 que chaque médecin devait conclure un nouveau contrat de travail conforme à ceux annexés à la convention et que le refus de signer un de ces contrats entraînait le licenciement du praticien avec versement de l'indemnité prévue à l'article 77 de la convention collective ; que le salarié a été licencié le 4 novembre 1999 pour avoir refusé de signer un avenant à son contrat de travail ; qu'estimant son licenciement non fondé il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la Société de secours minière de l'Aveyron et du Tarn fait grief à l'arrêt attaqué (Montpelier, 11 juin 2002) d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / qu'une convention collective peut prévoir des causes de licenciement pourvu qu'elle ne prive pas le juge de vérifier si celle invoquée par l'employeur présente un caractère réel et sérieux ; que l'article 111 de la Convention collective nationale de travail des médecins généralistes de la sécurité sociale minière du 31 mai 1999 prévoyant que chaque médecin est tenu de signer un contrat de travail conforme à ses dispositions et que son refus est une cause de licenciement n'a ni pour objet ni pour effet de priver les juges du fond de leur pouvoir d'apprécier si un licenciement fondé sur cette disposition conventionnelle procède d'une cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, en refusant en l'espèce d'exercer en fait son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement de M. X... motivé par son refus de signer un avenant adaptant son contrat de travail aux nouvelles conditions de travail résultant de la nouvelle convention collective, en la considération erronée en droit que ledit article 111 ne pouvait légalement prévoir une cause de licenciement s'imposant au juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant de ce texte que des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

2 / que l'article 111 de la nouvelle convention collective imposait la signature d'un contrat de travail conforme à ses dispositions, qu'en considérant que le refus opposé par M. X... à la signature d'un avenant à son contrat de travail ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif d'ordre général que le salarié pouvait légitimement refuser une modification de son contrat de travail, sans préciser ni la nature, ni le contenu, ni la portée de cette modification, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 111 de la convention collective, de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les dispositions d'une convention collective qui prévoient une cause de licenciement ne privent pas le juge des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement était motivé par l'application de l'article 111 de la Convention collective nationale du travail des médecins généralistes du 31 mai 1999, a décidé, sans encourir les griefs du moyen et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de secours minière de l'Aveyron et du Tarn aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de secours minière de l'Aveyron et du Tarn à payer à M. X..., la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.