Insurance Code Interest Accrual Date Appeal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial ruling that imposed double the legal interest rate on damages for a traffic accident victim until the judgment became "definitive" under the Insurance Code, the appellate court, upon subsequent interpretation, held that the date the judgment became definitive was the date of the initial ruling, despite a pending appeal. The high court upheld this decision, reasoning that the term "definitive judgment" in this context refers to the judgment having the force of law after its notification and becoming enforceable, distinguishing it from "irrevocable," as the subsequent appeal was not suspensive of enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Insurance Code Interest Accrual Date Appeal Decision: The high court upheld this decision, reasoning that the term "definitive judgment" in this context refers to the judgment having the force of law after its notification and becoming enforceable, distinguishing it from "irrevocable," as the subsequent appeal was not suspensive of enforcement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.
This order deals with the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 avril 2002), que M. X... a été victime d'un accident de la circulation ; qu'un arrêt de la même cour d'appel du 17 octobre 2001, a condamné M. Y... et son assureur, la société AXA Assurances (Axa), à verser à la victime une indemnité d'un certain montant et dit qu'en application de l'article L. 211- 13 du Code des assurances, celle-ci porterait intérêt au double du taux de l'intérêt légal "jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif" ; que cette décision a été frappée d'un pourvoi en cassation ; que sur requête en interprétation déposée par M. X..., l'arrêt attaqué a dit "que le jour de l'arrêt devenu définitif" était le 17 octobre 2001" ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir apporté cette précision alors, selon le moyen, que la décision devenue définitive s'entend de la décision devenue irrévocable par épuisement des voies de recours extraordinaires ; que la cour d'appel ne pouvait donc interpréter son arrêt du 17 octobre 2001 comme marquant définitivement le terme de la période du doublement du taux de l'intérêt légal, alors que cet arrêt, frappé d'un pourvoi en cassation en cours, n'était pas devenu irrévocable (violation des articles 461 du nouveau Code de procédure civile et L.. 211-13 du Code des assurances) ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la notion de décision "définitive", qui peut être attaquée par une voie de recours, doit être distinguée de celle de décision "irrévocable", qui ne peut plus être remise en cause par l'exercice d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire ;
que l'arrêt du 17 octobre 2001, devenu exécutoire de plein droit par sa notification, a force de chose jugée et est devenu "définitif" dès le 17 octobre 2001, nonobstant le pourvoi en cassation, formé par M. X..., qui n'est pas suspensif ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a jugé à bon droit que le " jugement devenu définitif" s'entendait du jugement ayant force de chose jugée, a pu statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Axa assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.