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02-19468 Généré par l'IA

Successor Company v. Counterparty Regarding Liability Guarantee and Incidental Damages Following Arbitral Award Annulment

Numéro de cause 02-19468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the annulment of an arbitral award concerning a liability guarantee following a share transfer, the appellate court ruled on the merits, which a successor company appealed, arguing the court erred in finding itself incompetent to rule on additional damages (costs of reminders, cash flow shortage, commercial prejudice) sought by the company, as these claims were sufficiently linked to the initial demands submitted to the arbitration clause, and further erred in rejecting the company's claim under the liability guarantee by misapplying a deductible clause. The Supreme Court dismissed the appeal, affirming that the appellate court, when ruling within the scope of the arbitrator's mission after annulment, had the sovereign power to determine the sufficient dependency link for incidental claims, and that its interpretation of the contractual deductible clause regarding the primary claim was reasonably justified, thus legally grounding its decision to reject the entirety of the successor company's claims.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, Art. 1485 du nouveau Code de procédure civile, Art. 4 du nouveau Code de procédure civile, Art. 485 du nouveau Code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Successor Company v. Counterparty Regarding Liability Guarantee and Incidental Damages Following Arbitral Award Annulment: The Supreme Court dismissed the appeal, affirming that the appellate court, when ruling within the scope of the arbitrator's mission after annulment, had the sovereign power to determine the sufficient dependency link for incidental claims, and that its interpretation of the contractual deductible clause regarding the primary claim was reasonably justified, thus legally grounding its decision to reject the entirety of the successor company's claims.

Mots-clés

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annulation de sentence arbitrale responsabilité de l'ayant cause arbitrage commercial dommages-intérêts contractuels chefs de compétence transfert des actions

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Art. 1134 du Code civil
The court implicitly confirmed the lower court's interpretation of the contract clause which led to rejecting the claim.
Art. 1485 du nouveau Code de procédure civile
The article was cited in the appellant's arguments regarding the scope of the arbitrator's jurisdiction, which the Court of Cassation addressed in its reasoning when confirming the appellate court's competence.
Art. 4 du nouveau Code de procédure civile
This general procedural principle was cited in the arguments related to the first ground of appeal, which the Court reviewed.
Art. 485 du nouveau Code de procédure civile
The article concerning the appellate court's competence regarding incidental claims was the subject of the first ground of appeal, which the Court addressed in its reasoning.
Art. 66 al. 1 LTF
The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1134 du Code civil

The court implicitly confirmed the lower court's interpretation of the contract clause which led to rejecting the claim.

Art. 1485 du nouveau Code de procédure civile

The article was cited in the appellant's arguments regarding the scope of the arbitrator's jurisdiction, which the Court of Cassation addressed in its reasoning when confirming the appellate court's competence.

Art. 1460, Art. 1442, Art. 1445, Art. 1447 et Art. 1448 du nouveau Code de procédure civile

These articles concerning the arbitrator's competence regarding incidental claims were cited in the arguments related to the first ground of appeal, which the Court reviewed.

Art. 4 du nouveau Code de procédure civile

This general procedural principle was cited in the arguments related to the first ground of appeal, which the Court reviewed.

Art. 485 du nouveau Code de procédure civile

The article concerning the appellate court's competence regarding incidental claims was the subject of the first ground of appeal, which the Court addressed in its reasoning.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 juin 2002), que MM. X..., Y... et Z... ont cédé à la société Denis Bonzy Editions, aux droits de laquelle vient la société Didier Richard, des actions et parts qu'ils détenaient dans diverses sociétés, cette cession étant assortie d'une convention de garantie de passif qui comportait une clause d'arbitrage en cas de difficulté s'élevant à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de cet engagement ; que la garantie de passif ayant été mise en oeuvre par le cessionnaire, le tribunal arbitral a rendu une sentence qui a été annulée par la cour d'appel qui a ensuite statué au fond ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Didier Richard fait grief à l'arrêt d'avoir dit que, par application de l'article 485 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel était incompétente pour statuer sur ses demandes au titre du coût des relances, du manque de trésorerie et du préjudice commercial, invoqués par elle à titre de préjudice complémentaire aux créances impayées, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque son investiture procède d'une clause compromissoire, l'arbitre peut être saisi par une partie d'une demande incidente dès lors qu'entrant par son objet dans les prévisions de la clause compromissoire, cette demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires que la partie lui avait soumises ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que l'investiture du tribunal arbitral procédait d'une clause compromissoire, de sorte que, tenue de statuer sur le fond du litige dans les limites de la mission de l'arbitre, elle était compétente pour connaître des demandes incidentes de la société Didier Richard, dont elle devait apprécier la recevabilité, en recherchant si elles se rattachaient par un lien suffisant aux prétentions originaires qu'elle lui avait soumises, la cour d'appel a violé les articles 1442 et 1445, ainsi que 4 et 1460, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1485 du même Code ;

2 / que lorsque son investiture procède d'un compromis, l'arbitre est compétent pour se prononcer sur les demandes nouvelles des parties qui se présentent comme l'accessoire des demandes qui y ont été formulées ; qu'en déclinant sa compétence pour en connaître sans rechercher si les demandes incidentes de la société Didier Richard ne pouvaient pas être tenues pour des accessoires de ses demandes initiales, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard des articles 1447 et 1448, ainsi que 4 et 1460, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1485 du même Code ;

Mais attendu que, la cour d'appel, statuant sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, peut être saisie par une partie d'une demande incidente, dès lors qu'entrant par son objet dans les prévisions de la clause compromissoire, cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant de dépendance, dont l'appréciation relève de son pouvoir souverain ;

Et attendu qu'ayant retenu que les demandes incidentes concernaient le coût des relances, le manque de trésorerie et le préjudice commercial, toutes invoquées à titre de préjudice supplémentaire, la cour d'appel qui a ainsi motivé sa décision, l'a légalement justifié ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Didier Richard fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de MM. X..., Y... et Z... à lui payer quelque somme que ce soit au titre de la garantie de passif, alors, selon le moyen que selon l'article 3.2 de la convention du 25 juillet 1991, "les restitutions du prix effectuées en application des paragraphes qui précèdent ne pourront être réclamées qu'à condition que leur montant cumulé soit supérieur à 100 000 francs. Si cette condition venait à être remplie, le versement s'exécutera au premier franc et portera sur le montant total des restitutions du prix dues en vertu des présentes" ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, que la société Didier Richard pouvait prétendre obtenir, à ce titre, une somme de 937 191,66 francs, cependant qu'elle était pour sa part débitrice d'une somme de 854 515,05 francs, ce dont il s'évince que la clause précitée n'avait pas vocation à s'appliquer et que la société Didier Richard devait se voir allouer, après compensation, la somme de 82 774,61 francs ;

qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé dans la convention de garantie de passif l'existence d'une clause de franchise qu'elle a souverainement interprétée, la cour d'appel a pu décider qu'aucune somme ne restait due à la société Didier Richard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Didier Richard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.