Legislator Jurisprudence & Législation
01-14385 Généré par l'IA

Broadcaster Copyright Infringement for Full Reproduction of Artworks

Numéro de cause 01-14385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A national television broadcaster was sued by the successor of an artist for copyright infringement after airing a news segment about an art exhibition that displayed twelve of the artist's paintings in their entirety for a total of over two minutes, leading the Court of Appeal to reject the broadcaster's defense based on the right of short quotation. The high court affirmed, reasoning that the full reproduction of works, regardless of form or duration, cannot fall under the right of quotation, and the successive display of twelve complete works was deemed deliberate and not accessory to the primary subject of informing viewers about the exhibition.

Regeste Legislator

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article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, L. 122-4 et L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, article L. 122-9 du même Code, article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, REJETTE le pourvoi, Condamne la société nationale de télévision France 2 aux dépens; Broadcaster Copyright Infringement for Full Reproduction of Artworks: The high court affirmed, reasoning that the full reproduction of works, regardless of form or duration, cannot fall under the right of quotation, and the successive display of twelve complete works was deemed deliberate and not accessory to the primary subject of informing viewers about the exhibition.

Mots-clés

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oeuvre protégée par le droit d'auteur durée de l'infraction droit d'exposition droit de reproduction droit des médias monopole de droit

Dispositions légales citées

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article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle
Cited in the reasoning for justifying the limits imposed on the author's legal monopoly.
L. 122-4 et L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle
These articles provided the legal basis for the Court of Appeal's decision to reject the defense based on the right to brief quotation.
article L. 122-9 du même Code
Cited in the reasoning for justifying the limits imposed on the author's legal monopoly (abuse of notoriety).
article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme
Cited in the reasoning, but the related ground for appeal was deemed inoperative.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order resolving the appeal.
Condamne la société nationale de télévision France 2 aux dépens
This provision relates to the imposition of court costs against the losing party.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to rule on the claim for legal fees filed by M. X....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-4 et L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle

These articles provided the legal basis for the Court of Appeal's decision to reject the defense based on the right to brief quotation.

article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle

Cited in the reasoning for justifying the limits imposed on the author's legal monopoly.

article L. 122-9 du même Code

Cited in the reasoning for justifying the limits imposed on the author's legal monopoly (abuse of notoriety).

article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme

Cited in the reasoning, but the related ground for appeal was deemed inoperative.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order resolving the appeal.

Condamne la société nationale de télévision France 2 aux dépens

This provision relates to the imposition of court costs against the losing party.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to rule on the claim for legal fees filed by M. X....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société nationale de télévision France 2 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, au sein d'un reportage consacré à une exposition de peintures de Maurice Utrillo organisée à Lodève et diffusé au cours d'un journal télévisé pendant deux minutes et quelques secondes, la société nationale de télévision France 2 (la société France 2) a montré, entre des images représentant la ville ou le peintre et divers commentaires sur l'un et l'autre, douze toiles de l'artiste ; que M. X..., ayant droit de ce dernier, a assigné la société France 2 en contrefaçon et dommages-intérêts ;

Attendu que, pour accueillir cette demande et écarter le moyen tiré du droit de courte citation invoqué par la société France 2, la cour d'appel (Paris, 30 mai 2001) a, d'une part, exactement énoncé que la représentation intégrale d'une oeuvre, quelle qu'en soit la forme ou la durée, ne peut relever de l'exercice de ce droit ; qu'elle a, d'autre part, souverainement relevé que la présentation de l'exposition Maurice Utrillo à Lodève, objet propre et sous-titre final de la séquence contestée, pouvait s'effectuer sans reproduire intégralement à l'écran douze tableaux de l'artiste, faisant ressortir que ces apparitions successives étaient délibérées, excluant ainsi qu'elles puissent être tenues comme simplement accessoires par rapport au sujet traité ; d'où il suit que la décision est légalement justifiée au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, pareillement énoncé et reproduit :

Attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que le fait pour la société France 2 d'avoir diffusé dans le passé des oeuvres de maître, y compris de Maurice Utrillo, sans rechercher un accord ni régler une quelconque rémunération, est insuffisant à constituer un usage dont elle pourrait se prévaloir, et, d'autre part, que les barèmes de la Spadem excluant la perception de droits en cas d'utilisation par un journal télévisé d'oeuvres d'art en liaison avec une actualité les concernant directement elles-mêmes ou leurs auteurs ne posaient pas pour autant une dispense d'autorisation par ceux-ci ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, pareillement énoncé et reproduit :

Attendu que pour rejeter le grief d'atteinte au droit du public à l'information et à la culture, l'arrêt énonce, à bon droit, que le monopole légal de l'auteur sur son oeuvre est une propriété incorporelle, garantie au titre du droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens, et à laquelle le législateur apporte des limites proportionnées, tant par les exceptions inscrites à l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle que par l'abus notoire prévu à l'article L. 122-9 du même Code ; qu'il a, en outre, constaté que la société France 2 avait la possibilité d'informer les téléspectateurs de l'existence de l'exposition sans qu'il lui fût indispensable de représenter des oeuvres du peintre dans les conditions critiquées, ainsi que la faculté de rechercher l'autorisation de M. X... pour y procéder ; que le moyen tiré d'une violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme s'avère, ainsi, inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société nationale de télévision France 2 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.