Appeal Rejected Due to Factually Flawed Argument and Inadmissible New Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court rejected an appeal against a lower court's decision, finding the appeal's first argument factually flawed as the lower court had not overstepped its authority. The second argument, which claimed the lower court failed to determine if the employer initiated termination proceedings for serious misconduct within a timely manner after learning of the facts, was deemed inadmissible as a new argument mixed with fact and law, because the appellant had failed to raise this specific defense concerning the timeliness of the procedure before the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Rejected Due to Factually Flawed Argument and Inadmissible New Claim: The second argument, which claimed the lower court failed to determine if the employer initiated termination proceedings for serious misconduct within a timely manner after learning of the facts, was deemed inadmissible as a new argument mixed with fact and law, because the appellant had failed to raise this specific defense concerning the timeliness of the procedure before the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claims made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen manque en fait, la cour d'appel de Nancy n'ayant pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant les juges du fond que son employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement pour faute grave dans un délai restreint après qu'il ait eu connaissance des faits fautifs invoqués ; que, dès lors, ainsi que le soutient le mémoire en défense, le moyen, qui en sa deuxième branche reproche à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si ce délai avait été observé, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.