Tenant Rent Reduction Claim Based on First Letting Status Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant sued the landlords seeking a rent reduction and reimbursement, claiming the apartment, previously used for professional purposes until early 1993 and then rented for habitation in April 1993, did not qualify for a "first letting" under the relevant housing law, which would allow for free rent determination. The court rejected the claim, reasoning that since the apartment was exclusively used for a medical practice under the prior tenancy, it had not been previously rented as a dwelling, thus justifying the appellate court's finding that the subsequent residential lease to the current tenant constituted a "first letting" of a dwelling, permitting the rent to be freely set by the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 17 a) de la loi du 6 juillet 1989, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Tenant Rent Reduction Claim Based on First Letting Status Rejected: The court rejected the claim, reasoning that since the apartment was exclusively used for a medical practice under the prior tenancy, it had not been previously rented as a dwelling, thus justifying the appellate court's finding that the subsequent residential lease to the current tenant constituted a "first letting" of a dwelling, permitting the rent to be freely set by the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the core legal provision used to justify the dismissal of the appeal regarding the freedom to set the rent for the first residential lease.
Cited in the dispositive order regarding the rejection of the request for costs under this article.
Cited in the dispositive order regarding the rejection of the request for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 2000), que Mme X..., aux droits de laquelle se trouve son fils, M. X..., locataire depuis juin 1993 d'un appartement propriété des époux Y..., a assigné ses bailleurs afin d'obtenir une réduction du montant de son loyer ainsi qu'une restitution d'un trop-perçu ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, que le logement loué à usage professionnel, qui fait l'objet d'un bail d'habitation conclu moins de six mois après l'expiration de cette location, ne fait pas l'objet d'une première de location au sens de l'article 17 a) de la loi du 6 juillet 1989 ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'appartement litigieux avait fait, jusque début 1993, l'objet d'une location à usage professionnel avant d'être loué, à compter du 11 avril 1993, à Mme X..., à usage d'habitation, ne pouvait, sans méconnaître ses propres énonciations et violer l'article 17a) de la loi précitée, estimer que cet appartement faisait l'objet d'une première location et que le loyer pouvait en être déterminé librement ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article 17 a) de la loi du 6 juillet 1989, le loyer des logements, conformes aux normes définies par décret et faisant l'objet d'une première location, est fixé librement par les parties et relevé qu'il résultait des attestations du précédent locataire que celui-ci avait loué l'appartement en cause à seule fin d'y exploiter son cabinet médical, la cour d'appel, qui a, à bon droit, retenu que l'appartement n'avait pas été loué à titre, même partiel, de logement mais en vue d'un usage exclusivement professionnel, en a exactement déduit que le montant du loyer du logement, objet d'une première location à Mme X... pour un usage d'habitation, bénéficiait du régime de liberté totale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... et de la SCP Roger et Sevaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.