Foreclosure Seizure Authority Challenge Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn proceedings concerning real estate foreclosure initiated by a creditor against a debtor, the debtor opposed the seizure notice, challenging the special authority of the creditor's representative to commence the actions. The Court of Appeal upheld the initial decision rejecting this opposition, but the highest court quashed the ruling because an appeal in real estate seizures is only admissible for decisions ruling on matters pertaining to the substantive right, and the lack of special authority of the representative—a procedural issue not challenging the underlying right to pursue the debt—was not a ground for appeal, leading the highest court to declare the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1015 du nouveau Code de procédure civile, Article 125 du nouveau Code de procédure civile, Article 731 du Code de procédure civile, Article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Foreclosure Seizure Authority Challenge Admissibility: The Court of Appeal upheld the initial decision rejecting this opposition, but the highest court quashed the ruling because an appeal in real estate seizures is only admissible for decisions ruling on matters pertaining to the substantive right, and the lack of special authority of the representative—a procedural issue not challenging the underlying right to pursue the debt—was not a ground for appeal, leading the highest court to declare the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court raised the inadmissibility of the appeal on its own motion based on this article.
The court used this article in conjunction with Article 731 of the Code of Civil Procedure to justify the cassation because the appeal concerned a procedural issue rather than the merits of the right.
The court used this article in conjunction with Article 125 of the New Code of Civil Procedure to justify the cassation because the appeal concerned a procedural issue rather than the merits of the right.
This article authorized the Court of Cassation to quash the decision without remanding the case.
This article was applied to reject the requests for costs under this provision made by both parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Penka, pour avoir remboursement d'un prêt ; que la débitrice a formé opposition au commandement de saisie en invoquant le défaut de pouvoir spécial du mandataire de la banque pour engager les poursuites de saisie ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait rejeté l'opposition ;
Qu'en statuant ainsi, sur un moyen qui, ne remettant pas en cause le droit de poursuite, ne touchait pas au fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne la Société générale aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI Penka et de la Société générale ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.