Receiver Substitution in Foreclosure Upon Resumption of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn proceedings where a creditor initiated real estate foreclosure against a couple, and one spouse was subsequently placed into receivership, the receiver sought to be substituted into the creditor's rights after receiving authorization from the supervisory judge to resume the suspended proceedings. The lower courts rejected this request for substitution, determining that the original creditor was not inactive, thus failing to meet the conditions for subrogation under civil procedure rules. The High Court overturned these decisions, reasoning that the irrevocable order from the supervisory judge concerning the resumption of proceedings inherently entailed the receiver's subrogation into the rights of the initiating creditor, thereby violating the relevant commercial and procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 622-16 du Code de commerce, article 722 du Code de procédure civile, L. 622-16 du Code de commerce, 126-1 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Receiver Substitution in Foreclosure Upon Resumption of Proceedings: The lower courts rejected this request for substitution, determining that the original creditor was not inactive, thus failing to meet the conditions for subrogation under civil procedure rules. The High Court overturned these decisions, reasoning that the irrevocable order from the supervisory judge concerning the resumption of proceedings inherently entailed the receiver's subrogation into the rights of the initiating creditor, thereby violating the relevant commercial and procedural codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as one of the grounds on which the lower court's decision was found to have violated the law, leading to the cassation.
This article was cited as one of the grounds on which the lower court's decision was found to have violated the law, leading to the cassation.
This article was cited in the dispositive to reject the demands made by the Crédit foncier de France regarding costs/fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 02-14.944 et n° M 02-14.945 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-16 du Code de commerce et 126-1 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que le Crédit foncier de France (le CFF), a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, Mme Du Y... agissant en qualité de liquidateur (le liquidateur), a demandé au juge de la saisie à être subrogée dans les droits du CFF après avoir été autorisée, par une ordonnance du juge-commissaire, à reprendre la procédure suspendue par la procédure collective ;
Attendu que pour rejeter cette demande, les jugements retiennent que le CCF n'a pas été un créancier inactif ou négligent et qu'en conséquence, les conditions légales de la subrogation de l'article 722 du Code de procédure civile ne sont pas remplies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge-commissaire, devenue irrévocable, emportait subrogation du liquidateur dans les droits du créancier poursuivant, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendu le 20 mars 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit foncier de France ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.