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02-13989 Généré par l'IA

Truck Fire During Loading Operation Not Deemed Traffic Accident

Numéro de cause 02-13989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Damage occurred when a truck caught fire during a wood chip loading operation inside a building, spreading to and damaging the property owner's buildings, equipment, and merchandise. The owner sued the truck owner and its insurer, who then called the truck owner's operating liability insurer as a guarantor. The court upheld the lower court's decision that the incident did not constitute a traffic accident under the specific 1985 law because, although the fire originated in the vehicle, the truck was immobilized and being used exclusively as a fixed machine-tool for the loading operation, an activity entirely separate from its function of displacement, meaning the cause of the fire was unrelated to traffic.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Truck Fire During Loading Operation Not Deemed Traffic Accident: The owner sued the truck owner and its insurer, who then called the truck owner's operating liability insurer as a guarantor. The court upheld the lower court's decision that the incident did not constitute a traffic accident under the specific 1985 law because, although the fire originated in the vehicle, the truck was immobilized and being used exclusively as a fixed machine-tool for the loading operation, an activity entirely separate from its function of displacement, meaning the cause of the fire was unrelated to traffic.

Mots-clés

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dégâts d'incendie obligation de l'assureur-accidents incendie intentionnel qualifié assurance-incendie privée violation des prescriptions de sécurité lutte anti-incendie

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting the requests for costs under this article made by the respondent parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the requests for costs under this article made by the respondent parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2002), qu'au cours d'une opération de chargement de copeaux de bois dans un bâtiment de la société Sogebois, un camion appartenant à la société Forenex a pris feu ; que l'incendie s'est propagé, causant des dommages aux bâtiments, matériels et marchandises de la société Sogebois ; que celle-ci a assigné en réparation la société Forenex ainsi que la société Delphi, assureur du camion ; que les défenderesses ont appelé en garantie la société Axa royale belge, assureur de responsabilité civile exploitation de la société Forenex ;

Attendu que la société Sogebois fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident ne constituait pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 et de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre les sociétés Forenex et Fidea, venant aux droits de la société Delphi, alors, selon le moyen, que la loi du 5 juillet 1985 est applicable à l'incendie d'un véhicule terrestre à moteur, celui-ci serait-il stationné dans un lieu privé dès lors qu'il n'est pas démontré que l'accident serait imputable à un élément d'équipement utilitaire étranger à sa fonction de déplacement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'incendie avait pris naissance dans le véhicule appartenant à la société Forenex ;

qu'il s'en déduisait que l'accident n'était pas imputable à un élément d'équipement étranger à la fonction de déplacement dudit véhicule ; qu'en décidant cependant que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable, la cour d'appel a violé l'article 1er de ladite loi ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le feu s'est déclaré alors que l'ensemble routier avait été installé en poste fixe dans l'enceinte du bâtiment en vue d'effectuer un chargement de copeaux de bois à l'aide de tuyaux d'aspiration raccordés sur la remorque ; que le véhicule se trouvait à l'arrêt dans un lieu fermé à la circulation ; que le camion était utilisé exclusivement dans son activité spécifique de machine-outil, totalement étrangère à sa fonction de déplacement ; que peu importe, ce qui n'est d'ailleurs pas formellement établi, que l'incendie ait pris naissance dans le moteur, celui-ci n'ayant pour rôle que d'actionner la centrale d'aspiration, que l'incendie est donc dû à une cause parfaitement indifférente à la circulation ;

Que de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que le véhicule dans lequel l'incendie avait pris naissance était immobilisé au cours d'une opération utilitaire étrangère à sa fonction de déplacement, la cour d'appel a exactement déduit que cet incendie n'était pas un accident de la circulation au sens de la loi précitée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogebois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Axa royale belge et de la société Forenex ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.