Challenge to Attachment Orders Based on Procedural Error and Debt Liquidity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party challenged two attachment orders, arguing for their lifting before a judge of execution, but the appellate court erred by accepting the challenge to the second attachment despite the debtor not having notified the bailiff on the same day as required by regulation, and further erred by ordering the lifting of both attachments based on the non-liquidity of the debt and the creditor's refusal to deposit expert fees, when the enforceable judgment clearly stipulated a fixed sum owed, meaning the absence of a deposit did not preclude the judge from examining the merits of the enforcement action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 66 du décret du 31 juillet 1992, articles 2.3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991, article 271 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Mme Y... aux dépens; Challenge to Attachment Orders Based on Procedural Error and Debt Liquidity: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish the error made by the lower court in rejecting the inadmissibility of the contestation.
The court used these articles, combined with Article 271 of the NCPC, to justify the cassation based on the lower court's failure to examine the merits of the case despite the lack of deposit.
The court used this article, combined with Articles 2.3 and 4 of the 1991 law, to justify the cassation based on the lower court's failure to examine the merits of the case despite the lack of deposit.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of requests for costs under this provision.
The dispositive orders Mme Y... to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont fait pratiquer deux saisies-attribution au préjudice de Mme Y..., l'une entre les mains d'un notaire, l'autre entre les mains d'un établissement bancaire ; que Mme Y... qui a contesté ces mesures le 19 janvier 1998, pour la première, puis le 28 janvier 1999, pour la seconde, a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de ces mesures ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que pour écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité de la contestation élevée le 28 janvier 1999, l'arrêt retient que si la dénonciation n'a été faite à l'huissier de justice que le lendemain 29 janvier 1999, l'huissier de justice avait cependant été destinataire d'un projet d'assignation avant la délivrance de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être dénoncée le même jour à l'huissier de justice instrumentaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 2.3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 271 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme Y..., l'arrêt énonce que la créance n'était pas liquide et que les créanciers avaient refusé de procéder à la consignation des frais d'expertise, puis retient que le premier juge avait, à bon droit, tiré les conséquences logiques de ces circonstances, en ordonnant la mainlevée des saisies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 16 janvier 1986, qui constitue le titre exécutoire, porte condamnation des époux Y... à payer une certaine somme aux époux X..., et que l'absence de consignation de la provision ne dispensait pas le juge d'examiner l'affaire au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.