Oral Exception of Incompetence in Commercial Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to rule on the admissibility of an exception of incompetence raised orally at a hearing before the commercial court, subsequent to the filing of written pleadings detailing defenses on the merits. The Court of Cassation quashed the decision rejecting the appeal, reasoning that since proceedings before the commercial court are oral, procedural exceptions like incompetence may be raised during the hearing, and the appellant was therefore not precluded from raising the exception orally at the hearing despite having previously submitted written defenses on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 74, alinéa 1er, article 871 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Oral Exception of Incompetence in Commercial Proceedings: The Court of Cassation quashed the decision rejecting the appeal, reasoning that since proceedings before the commercial court are oral, procedural exceptions like incompetence may be raised during the hearing, and the appellant was therefore not precluded from raising the exception orally at the hearing despite having previously submitted written defenses on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with article 871, formed the legal basis for the cassation concerning the improper rejection of the exception of incompetence.
This article, along with article 74 al. 1, formed the legal basis for the cassation concerning the improper rejection of the exception of incompetence.
This article was used to rule on the costs by rejecting a request and ordering payment for the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 74, alinéa 1er, et 871 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience et qu'il en est notamment ainsi des exceptions de procédure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit de compétence, que la société Bermax construction a assigné devant un tribunal de commerce M. X... en paiement de dommages-intérêts ;
qu'après avoir déposé des écritures contenant ses moyens de défense au fond, M. X... a, par déclaration à la barre, soulevé l'incompétence du Tribunal saisi ; qu'il a formé contredit au jugement par lequel le Tribunal a déclaré cette exception irrecevable ;
Attendu que, pour rejeter le contredit, l'arrêt retient que le 29 mars 2000, M. X... a conclu au fond, par des écritures qu'il a transmises à son adversaire et au greffe du tribunal, avant de soulever à la barre, le 9 novembre 2000, l'exception d'incompétence et qu'ayant ainsi, dans un premier temps présenté une défense au fond, il est irrecevable, malgré l'oralité des débats devant le tribunal de commerce, à soulever ensuite une exception d'incompétence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'audience, M. X... avait oralement soulevé l'exception d'incompétence avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Bermax construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bermax construction ; la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.