Legislator Jurisprudence & Législation
01-00477 Généré par l'IA

Manager Liability Post-Liquidation Without Supervisory Report

Numéro de cause 01-00477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the judicial liquidation of a company, its manager was ordered to bear corporate debts, prompting an appeal alleging the lower court erred by upholding the decision despite the absence of a mandatory investigative report from the supervising judge as required by a specific decree provision. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the procedural requirement for the report only applies if the court explicitly exercises its power under the relevant law to direct the supervising judge or a court member to investigate the debtor's financial situation, and since no such designation was made, the manager could not claim prejudice from the non-existence of a report.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 624-7 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Manager Liability Post-Liquidation Without Supervisory Report: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the procedural requirement for the report only applies if the court explicitly exercises its power under the relevant law to direct the supervising judge or a court member to investigate the debtor's financial situation, and since no such designation was made, the manager could not claim prejudice from the non-existence of a report.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidation de faillite dette sociale résiliation immédiate responsabilité du gestionnaire décisions incidentes libération de l'assureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 624-7 du Code de commerce
codedecommerce
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de La Réunion, 17 octobre 2000), que l'EURL Gérard Traiteur a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, les 2 octobre et 20 novembre 1996 ; que son gérant, M. X..., a été condamné à supporter les dettes sociales à concurrence de 400 000 francs ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :

1 / que pour l'application des articles 180 à 184 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 624-3 à L. 624-7 du Code de commerce, l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 impose au juge-commissaire d'établir un rapport, qui doit être déposé au greffe, et sur le fondement duquel le tribunal doit statuer ; que dès lors, en confirmant le jugement déféré, après avoir constaté qu'aucun rapport n'avait été établi par le juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / qu'en estimant que M. X... ne pouvait se plaindre de n'avoir eu connaissance d'un rapport qui n'avait jamais existé, alors que celui-ci reprochait en réalité aux premiers juges d'avoir statué sans que le juge-commissaire ait établi son rapport, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 184 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-7 du Code de commerce, ouvre au tribunal la faculté de charger le juge-commissaire ou à défaut un membre de la juridiction d'obtenir communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants de l'entreprise débitrice ; que le troisième alinéa de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ne trouve à s'appliquer qu'en cas d'usage de cette faculté ;

Attendu qu'ayant retenu qu'aucun juge n'avait été désigné aux fins d'enquête sur la situation patrimoniale de M. X..., qu'il n'y avait donc pas eu de rapport sur ce sujet, et que M. X... ne pouvait se plaindre de n'avoir pas eu connaissance d'un rapport qui n'avait jamais existé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.