Debtor's Right to Be Heard in Definitive Admission of Provisionally Admitted Tax Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case where a debt admitted provisionally to the liabilities of an extended collective proceeding was definitively admitted by the supervising judge upon the tax authority's request, the court of cassation quashed the appellate court's decision which had declared the debtor's appeal inadmissible. The Court reasoned that since the dispute concerned the regularity of the claim filing, not the existence of the tax debt itself, the debtor should have been heard or duly summoned before the supervising judge, and failure to do so violated procedural principles, distinguishing this situation from cases solely involving the statutory contestation of tax claims where the debtor's presence is less strictly required.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985, l'article 74 du décret du 27 décembre 1985, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtor's Right to Be Heard in Definitive Admission of Provisionally Admitted Tax Claim: The Court reasoned that since the dispute concerned the regularity of the claim filing, not the existence of the tax debt itself, the debtor should have been heard or duly summoned before the supervising judge, and failure to do so violated procedural principles, distinguishing this situation from cases solely involving the statutory contestation of tax claims where the debtor's presence is less strictly required.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation determined that the Court of Appeal violated this article by incorrectly applying procedural rules concerning the admissibility of the appeal against the judge-commissioner's decision.
Cited by the Court of Appeal, but the Court of Cassation found that the lower court violated this article (in conjunction with other texts) by failing to respect the principle of adversarial procedure.
Cited by the Court of Appeal, but the Court of Cassation found that the lower court violated this article (in conjunction with other texts) by failing to respect the principle of adversarial procedure.
Applied by the dispositive to reject certain claims regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Chavaux, commissaire à l'exécution du plan et contre la Recette des Finances ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que si le débat porte sur leur existence, les créances visées au Code général des impôts ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues audit Code et la décision prononçant leur admission définitive n'est pas susceptible d'appel lorsqu'aucune procédure de contestation suivant les modalités prévues au Code général des impôts n'a été engagée et qu'aucune violation des articles 50 et 106 de la loi du 25 janvier 1985 n'a été alléguée ; que si, au contraire, le débat porte sur la régularité de la déclaration de créance, l'ordonnance du juge-commissaire est susceptible de recours, dans les conditions de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la procédure collective ouverte à l'égard de la SNC 113, rue de la Garenne, MM. Y... et X... a été étendue, le 17 mars 1994, à Mme X... ; que le trésorier principal du 6e arrondissement de Paris a déclaré au passif de cette dernière une créance qui a été admise à titre provisionnel ; que sur requête du Trésor public, le juge-commissaire, par ordonnance du 8 juillet 1998, a admis, à titre définitif et privilégié, la créance à concurrence de 1 586 161 francs ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel relevé par Mme X... contre cette décision, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985 et 74 du décret du 27 décembre 1985, ne prévoient nullement l'obligation de convoquer le débiteur lorsque le juge-commissaire se prononce, à la requête du Trésor public, sur l'admission définitive d'une créance déjà admise à titre provisionnel ; qu'il est en effet seulement prévu que le juge-commissaire statue après avis du représentant des créanciers, que dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir que, n'ayant été ni entendue ni appelée devant le juge-commissaire, l'ordonnance aurait été rendue en violation du principe du contradictoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débat ne portait pas sur l'existence de la créance fiscale mais sur la régularité de la déclaration de créance et que le débiteur devait être entendu ou dûment appelé devant le juge-commissaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le trésorier principal du 6e arrondissement de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.