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01-15874 Généré par l'IA

Protective Attachment Annulled for Insufficient Specification of Secured Sum

Numéro de cause 01-15874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party obtained an order for a protective attachment against another party, but the debtor sought to annul the measure, arguing the ex parte order failed to state the specific sum the attachment was meant to secure, as required by the relevant decree. The reviewing court upheld the annulment, reasoning that even when a judge adopts the grounds of the initial request, the order authorizing the protective measure must explicitly determine the amount of the sums being guaranteed, and a mere reference to the initial petition is insufficient to satisfy this legal requirement; consequently, the annulment of the authorizing decision justified the invalidation of the subsequent attachment.

Regeste Legislator

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article 212 du décret du 31 juillet 1992, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 67 de la loi du 9 juillet 1991, article 210 du décret du 31 juillet 1992, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 4 du nouveau Code de procédure civile; Protective Attachment Annulled for Insufficient Specification of Secured Sum: The reviewing court upheld the annulment, reasoning that even when a judge adopts the grounds of the initial request, the order authorizing the protective measure must explicitly determine the amount of the sums being guaranteed, and a mere reference to the initial petition is insufficient to satisfy this legal requirement; consequently, the annulment of the authorizing decision justified the invalidation of the subsequent attachment.

Mots-clés

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autorisation de séquestre action en dommages-intérêts pour séquestre dispositif cas de séquestre motifs valables saisie de biens

Dispositions légales citées

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article 212 du décret du 31 juillet 1992
This article was the primary legal ground used by the Court of Appeal, as referenced in the appellant's first ground of appeal, for annulling the conservatory measure because the initial order failed to determine the amount guaranteed.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request made by Mme Y....
article 67 de la loi du 9 juillet 1991
Although cited in the appellant's arguments concerning justification, this article was not explicitly mentioned in the final operative part of the decision concerning the rejection of the appeal.
article 210 du décret du 31 juillet 1992
Although cited in the appellant's arguments concerning justification, this article was not explicitly mentioned in the final operative part of the decision concerning the rejection of the appeal.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the appellant's arguments concerning omission to respond, this article was not explicitly mentioned in the final operative part of the decision concerning the rejection of the appeal.
article 4 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the appellant's arguments concerning inadmissibility, this article was not explicitly mentioned in the final operative part of the decision concerning the rejection of the appeal.
article 627
Although cited in the appellant's arguments concerning costs, this article was not explicitly mentioned in the final operative part of the decision concerning the rejection of the appeal.
article 699 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the appellant's arguments concerning costs, this article was not explicitly mentioned in the final operative part of the decision concerning the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 212 du décret du 31 juillet 1992

This article was the primary legal ground used by the Court of Appeal, as referenced in the appellant's first ground of appeal, for annulling the conservatory measure because the initial order failed to determine the amount guaranteed.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request made by Mme Y....

article 67 de la loi du 9 juillet 1991

Although cited in the appellant's arguments concerning justification, this article was not explicitly mentioned in the final operative part of the decision concerning the rejection of the appeal.

article 210 du décret du 31 juillet 1992

Although cited in the appellant's arguments concerning justification, this article was not explicitly mentioned in the final operative part of the decision concerning the rejection of the appeal.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the appellant's arguments concerning omission to respond, this article was not explicitly mentioned in the final operative part of the decision concerning the rejection of the appeal.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the appellant's arguments concerning inadmissibility, this article was not explicitly mentioned in the final operative part of the decision concerning the rejection of the appeal.

article 627

Although cited in the appellant's arguments concerning costs, this article was not explicitly mentioned in the final operative part of the decision concerning the rejection of the appeal.

article 699 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the appellant's arguments concerning costs, this article was not explicitly mentioned in the final operative part of the decision concerning the rejection of the appeal.

article 1er et suivants du décret du 8 mars 1978

Although cited in the appellant's arguments concerning costs, this article was not explicitly mentioned in the final operative part of the decision concerning the rejection of the appeal.

décret du 20 mars 1969

Although cited in the appellant's arguments concerning costs, this article was not explicitly mentioned in the final operative part of the decision concerning the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 juin 2001), que M. X... a été autorisé à faire pratiquer une saisie conservatoire, au préjudice de Mme Y..., entre les mains du trésorier payeur de Lille ; que Mme Y... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler cette mesure en soutenant que l'ordonnance sur requête ne contenait pas l'énonciation de la somme pour la garantie de laquelle la saisie était autorisée ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'ordonnance sur requête, alors, selon le moyen :

1 / que selon l'article 212 du décret du 31 juillet 1992, il incombe au juge de déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise la nature des biens sur lesquels elle porte ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 19 octobre 1999 a expressément adopté les motifs de la requête présentée par M. X... qui dès lors devenaient partie intégrante de sa décision ; qu'en annulant cette ordonnance motifs pris de ce qu'une simple référence à la requête par adoption des motifs ne suffit pas à remplir l'exigence du texte susvisé, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2 / que l'arrêt attaqué rappelle que par un jugement du 28 février 2001, Mme Y... a été déclarée débitrice d'une somme comprenant une soulte outre les intérêts de cette dernière, à compter du 1er février 1986 ; qu'il résulte dès lors de l'arrêt attaqué lui-même que depuis plus de 15 ans, la débitrice s'est dérobée au paiement de sa dette en multipliant les procédures et les contestations fallacieuses ; qu'en déclarant dès lors que la mesure conservatoire ne serait pas justifiée, la cour d'appel a violé les articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992 ;

3 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que nonobstant les décisions judiciaires expressément mentionnées y compris un arrêt de la Cour de Cassation du 23 janvier 1996, la débitrice avait persisté à contester sa dette non seulement quant à son quantum mais quant à son existence même ; qu'un tel refus d'obtempérer aux décisions judiciaires revêtues de l'autorité de la chose jugée était de nature à constituer une circonstance justificative de la mesure conservatoire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable ; qu'en écartant dès lors la demande de M. X... aux motifs qu'elle n'était pas déterminée, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'en tout état de cause, les frais d'exécution réclamés par les officiers publics et ministériels sont fixés par la loi et les décrets d'application de sorte qu'ils ne sont pas déterminés par la partie elle-même ; qu'en exigeant, dès lors, qu'une telle demande soit chiffrée et en déduire qu'elle est sans fondement, la cour d'appel a violé les articles 627, 699 du nouveau Code de procédure civile, les articles 1er et suivants du décret du 8 mars 1978 et du décret du 20 mars 1969 ;

Mais attendu que le juge qui autorise une mesure conservatoire par l'adoption des motifs de la requête qui le saisit, doit déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie est autorisée ;

Et attendu qu'en retenant que la simple référence à la requête ne suffisait pas à satisfaire aux exigences de l'article 212 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, les mesures conservatoires ne pouvant survivre à l'annulation de la décision les ayant autorisées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.