Legislator Jurisprudence & Législation
01-00306 Généré par l'IA

Attorney Appeal on Success Fee Agreement Stipulation

Numéro de cause 01-00306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An attorney appealed a decision that annulled a separate agreement establishing a success fee, arguing that the governing statute only requires the convention to stipulate a complementary result fee alongside the remuneration for services, but does not mandate that both be contained within the same document. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly nullified the agreement because, pursuant to the relevant statute, any convention stipulating a result fee must explicitly mention the remuneration for the services performed for that same matter, regardless of whether those services were paid for separately.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attorney Appeal on Success Fee Agreement Stipulation: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly nullified the agreement because, pursuant to the relevant statute, any convention stipulating a result fee must explicitly mention the remuneration for the services performed for that same matter, regardless of whether those services were paid for separately.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation des honoraires d'avocat convention d'arbitrage conclusion du contrat forclusion par tolérance garanties procédurales ententes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971
This article was the main ground used by the court to uphold the annulment of the agreement regarding the success fee because the required mention of fees for services rendered was missing.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to reject the request for reimbursement of legal expenses made by M. Y....
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971

This article was the main ground used by the court to uphold the annulment of the agreement regarding the success fee because the required mention of fees for services rendered was missing.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the request for reimbursement of legal expenses made by M. Y....

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., avocate, reproche à l'ordonnance attaquée (premier président Rennes, 8 novembre 2000) d'avoir annulé l'acte du 30 avril 1998 par lequel M. Y... s'était engagé à lui verser un honoraire de résultat de 5,5 % des sommes devant lui revenir sur des droits litigieux, alors, selon le moyen :

1 ) que l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 qui précise qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire de résultat, n'exige pas qu'un seul et même acte vise l'honoraire rémunérant les prestations de l'avocat et l'honoraire complémentaire de résultat ; qu'en annulant l'engagement du 30 avril 1998, valant convention d'honoraire de résultat, au motif que cet acte ne visait pas l'honoraire de prestations de l'avocat ayant fait l'objet de factures, le premier président aurait violé ce texte en y ajoutant une exigence qu'il ne comporte pas ;

2 ) qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que l'honoraire de l'avocat, outre la partie fixée en fonction du résultat, comprenait une partie rémunérant les prestations effectuées conformément aux exigences de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en annulant néanmoins la convention d'honoraire de résultat résultant de l'engagement du 30 avril 1998, le premier président aurait violé ce texte ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'avait été établie une convention prévoyant un honoraire de résultat sans la mention des frais et honoraires rémunérés pour la même instance, le premier président a exactement décidé que cet acte n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 qui exige que la rémunération des prestations soit prévue à la convention stipulant un honoraire complémentaire de résultat ; que c'est donc à bon droit qu'il l'a annulée ; que la circonstance que les prestations ont été rémunérées, en dehors de la convention, est sans effet sur sa validité ;

que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.