Employer's Premature Termination of Fixed-Term Contract Despite Inspectorate Warning Leads to Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer terminated a fixed-term employment contract, which was for twenty-four months and included the subsequent election of the employee as a staff representative, on its scheduled end date despite having previously sought authorization from the Labor Inspectorate, which responded that the contract could not end until the Inspectorate confirmed the termination would not constitute discrimination. The Court of Cassation rejected the employer's appeal against the lower court's decision ordering the employee's reinstatement, reasoning that since the Labor Inspectorate explicitly notified the employer that the contract could not cease before its final pronouncement, the employer's termination constituted a clear and unlawful breach justifying immediate reinstatement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 322-4-4 du Code du travail, article 1134 du Code civil, Article L. 425-2, avant dernier alinéa, du Code du travail; Employer's Premature Termination of Fixed-Term Contract Despite Inspectorate Warning Leads to Reinstatement: The Court of Cassation rejected the employer's appeal against the lower court's decision ordering the employee's reinstatement, reasoning that since the Labor Inspectorate explicitly notified the employer that the contract could not cease before its final pronouncement, the employer's termination constituted a clear and unlawful breach justifying immediate reinstatement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court as the basis for finding that the fixed-term contract could not be terminated until the Labor Inspector had ruled, thus establishing a manifestly unlawful breach justifying reinstatement.
Although cited in the grounds of appeal, it was not explicitly used in the dispositive orders, which only mentioned the decision to reject the appeal and costs.
Although cited in the grounds of appeal, it was not explicitly used in the dispositive orders, which only mentioned the decision to reject the appeal and costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2001), Mme X... a été engagée le 2 mai 1998 par la société Intermarché Trimali par contrat initiative-emploi à durée déterminée de vingt-quatre mois dont le terme était le 2 mai 2000 ; que la salariée a été élue délégué du personnel au cours de ce contrat ; que l'inspecteur du Travail, saisi le 21 avril 2000 par l'employeur, a avisé ce dernier, le 26 avril 2000, de ce que l'arrivée du terme n'entraînerait la cessation du lien contractuel qu'après qu'il a constaté que la salariée ne faisait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que néanmoins, l'employeur a mis fin au contrat à son terme prévu ; que la salariée a demandé sa réintégration dans l'entreprise ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réintégration de la salariée dans l'entreprise, alors, selon le moyen :
1 ) que le contrat à durée déterminée, tel le contrat initiative emploi, qui ne mentionne aucune clause de report du terme, ne peut excéder vingt-quatre mois, qu'en déboutant la société de ses demandes sans rechercher si le contrat à durée déterminée de Mme X... pouvait être prorogé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-4-4 du Code du travail ;
2 ) que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la saisine de l'inspecteur du Travail doit être faite, par l'employeur, avant l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée ; que ses conclusions faisaient valoir qu'elle avait saisi l'inspecteur du Travail, avant le terme du contrat initiative emploi de Mme X... ; qu'en se fondant sur l'avis préalable de l'inspecteur du travail en date du 26 avril 2000, sans rechercher si la société Intermarché Trimali avait agi de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, statuant en référé, a constaté que l'inspecteur du Travail avait fait connaître par écrit à l'employeur qu'il ne pouvait être mis fin au contrat à durée déterminée tant qu'il ne s'était pas prononcé conformément à l'article L. 425-2, avant dernier alinéa, du Code du travail, a pu décider que l'employeur avait commis un trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de faire cesser en ordonnant la réintégration de la salariée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intermarché Trimali aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.